Annulation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 22 janv. 2025, n° 2429994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. C B E, représenté par Me Lubelo-Yoka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortie ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision de refus de départ volontaire d’une durée de trente jours :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français qu’elle assortie.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire qu’elle assortie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 24 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience le rapport de Mme Topin.
Une note en délibéré présentée pour M. B E a été enregistrée le 7 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant camerounais, né le 3 août 1999, est entré en France le 22 juin 2008. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 18 octobre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans le délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’il est constant que M. B E est entré régulièrement en France à l’âge de neuf ans, avec toute sa famille, et que sa mère et sa fratrie sont en situation régulière ou ressortissants français. Il établit, par la production de nombreuses pièces, avoir suivi toute sa scolarité en France depuis la classe de CM2, jusqu’à l’obtention de son baccalauréat professionnel en juillet 2017. Sur le plan professionnel, il travaille en qualité de coursier depuis 2023 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il déclare être en concubinage avec Mme A D, ressortissante congolaise, en situation régulière, et père d’une enfant mineure, née le 29 novembre 2024 sur le territoire français. S’il a été condamné à trois reprises selon la décision attaquée, une seule de ces condamnations en date du 19 septembre 2018 pour vol à une peine de 400 euros d’amende figure sur son bulletin n°2 produit par le préfet de police et il a été signalé par les services de police pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui en date du 13 aout 2021. Ces faits, aussi regrettables soient-ils, sont anciens à la date de la décision contestée et M. B E ne s’est plus fait connaître défavorablement des services de police depuis. Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. B E est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. B E un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B E d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 18 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B E un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B E une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
Signée
E. TopinL’assesseur le plus ancien,
Signé
D. Hémery
La greffière,
Signée
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2429994/8
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