Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mai 2026, n° 2607175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cholet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou, à défaut, un certificat de résidence d’un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la décision n’est pas motivée ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision méconnaît les stipulations du a de l’article 7 bis et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle en remplit les conditions ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2607174 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 tenue en présence de Mme Faure, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Papapolychroniou, substituant Me Cholet, représentant Mme B… qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité algérienne, a présenté une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de conjointe de français le 27 mars 2025. En l’absence de réponse de l’administration, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 27 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme B… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (…) » Aux termes de l’article 6 du même accord : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite du 27 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… doit être suspendue.
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais de trois jours et de quinze jours ci-dessus.
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas encore statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B…, il y a lieu de l’admettre d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Cholet, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Cholet au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du 27 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Les injonctions ordonnées à l’article 3 sont chacune assorties d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais de trois jours et de quinze jours fixé à l’article 3.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cholet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Camille Cholet, avocate de Mme B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Camille Cholet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Rejet ·
- Juge
- Chevreuil ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Avis conforme ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Constitution ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Autorité publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Église ·
- Acte ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Document administratif ·
- Secrétaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Cada ·
- Recours administratif ·
- Accès ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Mission ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Code source ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Statistique
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Service ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Veuve ·
- Ordonnance ·
- La réunion ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.