Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2026, n° 2606230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 2026 et
25 mars 2026, M. et Mme A… B…, représentés par Me Pelletier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la direction nationale des vérifications de situations fiscales a décidé de recourir au droit de communication à leur encontre ainsi qu’à l’encontre de leur fille ;
2°) d’enjoindre à la direction nationale des vérifications de situations fiscales de ne faire aucun usage des droits de communication irrégulièrement exercés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ;
2. La requête présentée par M. et Mme B… est dirigée contre les décisions de la direction nationale des vérifications de situations fiscales de recourir au droit de communication prévu par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, qui constituent des actes non détachables de la procédure d’imposition. Ils ne peuvent, par conséquent, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… B….
Copie en sera adressée au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Fait à Paris, le 22 avril 2026
Le président de la 1ère section,
Signé
J.C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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