Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2206055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, l’Association Formations Réciproques – Echanges de Savoirs – Créations Collectives (FORESCO), représentée par Me Ouadah-Benghalia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, conformément à la délibération du collège territorial de second examen des demandes de rescrit de Nanterre du 8 avril 2022, lui a indiqué qu’elle ne relevait pas de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts l’autorisant à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux, ensemble ladite délibération ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir contre la décision attaquée ;
— la décision attaquée du 31 mai 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision, ainsi que l’avis du 8 avril 2022 attaqué, sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de son activité au regard des dispositions du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts et des dispositions du a du 1 de l’article 238 bis du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2023.
Un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, présenté pour l’association Formations Réciproques – Echanges de Savoirs – Créations Collectives, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ouadah-Benghalia, représentant l’association Formations Réciproques – Echanges de Savoirs – Créations Collectives.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Formations Réciproques – Echanges de Savoirs – Créations Collectives (FORESCO) a demandé, par un courrier du 30 mars 2021, une demande de rescrit sur le fondement de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales afin de savoir si elle pouvait bénéficier du dispositif du mécénat fiscal dans le cadre des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, lui permettant de délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit à réduction d’impôt. Le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a répondu défavorablement à sa demande le 29 septembre 2021. L’association a alors sollicité un réexamen de sa demande par le collège territorial de second examen des demandes de rescrit de Nanterre en application des dispositions de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales. A la suite de la délibération de ce collège le 8 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne lui a confirmé le rejet de sa demande, par une décision du 31 mai 2022. L’association demande l’annulation de cette délibération et de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 200 du code général des impôts : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : () D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère () éducatif () ». Aux termes de l’article 238 bis dudit code : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère () éducatif () ».
3. D’autre part, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté ».
4. Pour rejeter la demande de l’association requérante, le collège territorial de second examen des demandes de rescrit de Nanterre a retenu que les actions menées par l’association FORESCO ne présentaient pas un contenu pédagogique suffisant pour que cet organisme ait un caractère éducatif au sens des dispositions du code général des impôts précitées. Toutefois, selon ses statuts, cette association a pour objet de " – favoriser l’éducation et la formation par le partage des savoirs, des compétences et des expériences fondées sur la réciprocité y compris en tant qu’organisme de formation professionnelle ; / – aider à la création et au développement de Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs et à la mise en œuvre de la démarche de formation réciproque en réseaux ouverts au niveau de la vie citoyenne et auprès des institutions d’éducation et de formation et de toute organisation qui se réfère à la charte en préambule ; / – initier et favoriser les échanges les rencontres et les liens entre les réseaux qui se reconnaissent de la charte () ; / – faire connaître et reconnaître la formation par échanges réciproques de savoirs ; / – permettre la création et l’animation d’un centre de ressources « . Cette association est en outre titulaire de l’agrément » association éducative complémentaire de l’enseignement public « délivré en application de l’article D. 551-1 du code de l’éducation aux associations qui » apportent leur concours à l’enseignement public « par le biais, notamment, d' » interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d’enseignement conduites par les établissements « et d' » organisation d’activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire « . L’association établit également qu’elle est affiliée au CAPE (Collectif des Associations Partenaires de l’Ecole publique), et qu’elle est agréée » Association nationale de jeunesse et d’éducation populaire ". Il ressort des pièces du dossier que l’association requérante met en avant l’apprentissage de nouvelles compétences et de nouveaux savoir-faire par le biais de la formation réciproque effectuée par ses membres à l’aide des équipes d’animation et intervient, à l’occasion, au sein des établissements scolaires pour promouvoir cette forme d’apprentissage des savoirs. Si l’échange des savoirs organisé au sein de l’association s’opère, généralement, dans un cadre qui encourage le lien social, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit regardée comme un organisme d’intérêt général à caractère éducatif au sens des dispositions précitées du code général des impôts. Dès lors, elle est fondée à soutenir que la délibération du 8 avril 2022 du collège territorial de second examen des demandes de rescrit est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du code général des impôts précitées et à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du 31 mai 2022 du directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association FORESCO et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 8 avril 2022 du collège territorial de second examen des demandes de rescrit de Nanterre et la décision du 31 mai 2022 du directeur départemental des finances publiques de l’Essonne prises à l’égard de la demande de l’association Formations Réciproques – Echanges de Savoirs – Créations Collectives sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Formations Réciproques – Echanges de Savoirs – Créations Collectives la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association Formations Réciproques – Echanges de Savoirs – Créations Collectives et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
Le président,
Signé
F. Doré La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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