Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 mai 2025, n° 2301158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 mars 2023, 7 novembre 2024 et 27 novembre 2024, M. B A et Mme D A, représentés par Me Jeanjean, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le président de la Métropole Rouen Normandie a refusé de saisir le conseil métropolitain afin qu’il abroge partiellement le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe les parcelles AE 69 et AE 70 situées sur le territoire de la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis en zone naturelle ;
2°) d’enjoindre au président de la Métropole Rouen Normandie de saisir le conseil métropolitain afin d’abroger le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe les parcelles AE 69 et AE 70 situées sur le territoire de la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis en zone naturelle et qu’il les reclasse en zone urbaine, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le classement des parcelles AE 69 et AE 70 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ce classement est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2023 et 18 décembre 2024, la Métropole Rouen Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— les observations de Me Suxe, substituant Me Jeanjean, représentant M. et Mme A,
— et les observations de M. C, représentant la Métropole Rouen Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires des parcelles AE n° 69 et AE n° 70 d’une superficie d’environ 6 000 m2 sur le territoire de la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis. Ces parcelles étaient classées en secteur UBA1 du plan local d’urbanisme intercommunal de la Métropole Rouen Normandie. Par une délibération du 13 décembre 2021, la Métropole Rouen Normandie a approuvé la modification n°2 du plan local d’urbanisme intercommunal classant ces parcelles en zone NL (zone naturelle de loisirs). Par un courrier notifié le 17 novembre 2022, M. et Mme A ont demandé au président de la Métropole Rouen Normandie de saisir le conseil métropolitain afin qu’il abroge partiellement le plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’il classe leurs parcelles AE 69 et AE 70 en zone naturelle. Par la décision contestée du 13 janvier 2023, le président de la Métropole Rouen Normandie a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espace naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
3. La légalité des dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. Ces auteurs peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. L’appréciation des auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
4. Les requérants soutiennent que le classement des parcelles AE n° 69 et AE n° 70 en zone NL est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles ont toujours été classées en zone UBA1, qu’elles sont urbanisées sur trois côtés, qu’elles n’ont aucun caractère naturel, que le camping présent sur les parcelles n’est plus exploité depuis juin 2020 et qu’elles sont desservies par l’ensemble des réseaux. Les parcelles AE n° 69 et AE n° 70 ont une surface d’environ 6 000 m2 et sont essentiellement enherbées. Si ces parcelles sont construites sur trois de leur côté, elles s’ouvrent au sud et sud-est sur un large espace classé en zone A qui n’est pas urbanisé. En outre, elles accueillent toujours, du fait de l’exploitation d’un camping sur ces parcelles entre 1974 et 2020, quelques constructions nécessaires à l’exploitation d’un camping à savoir des sanitaires et des locaux techniques. En l’espèce, le classement en zone naturelle est justifié par la faible densité bâtie de ces espaces et leur localisation en dehors des espaces urbanisés. Il ressort des pièces du dossier que l’objectif 1.4.5 du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme intercommunal est de développer le tourisme autour des richesses patrimoniales, naturelles, paysagères. Par ailleurs, la zone naturelle de loisirs NL couvre les espaces dédiés aux activités sportives et de loisirs en dehors des zones urbanisées. Ce zonage concerne notamment les golfs, les bases de loisirs et les campings. Il ressort du rapport de présentation du PLUi que la « vocation première de la zone NL est de pérenniser ces activités à usage récréatif pour les habitants, en cohérence avec les orientations du PADD ». Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans le classement des parcelles cadastrées AE n° 69 et AE n° 70 en zone NL, alors même qu’elles sont desservies par les réseaux et que le camping n’est plus exploité depuis 2020, doit être écarté.
5. En second lieu, en se bornant à se prévaloir d’une offre de rachat de leur terrain présentée par la Métropole de Rouen Normandie le 10 janvier 2023 postérieurement à l’adoption de la modification n°2 du PLUi, les requérants n’établissent pas que la Métropole Rouen Normandie aurait procédé au classement de leurs parcelles en zone NL pour des considérations étrangères à des préoccupations d’urbanisme, afin d’en diminuer le prix, alors qu’il ressort des éléments versés au dossier que le classement des parcelles AE n° 69 et AE n° 70 en zone NL procède d’une volonté globale de la métropole de pérenniser, entre autres, des activités de camping sur son territoire. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le président de la Métropole Rouen Normandie a refusé de saisir le conseil métropolitain afin d’abroger partiellement le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe les parcelles AE 69 et AE 70 situées sur le territoire de la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis en zone naturelle de loisirs. Leur requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et leurs conclusions tendant au remboursement des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme D A et à la Métropole Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Manquement ·
- Consommation ·
- Amende ·
- Consommateur ·
- Protection ·
- Sanction administrative ·
- Injonction ·
- Sociétés ·
- Principe ·
- Recours gracieux
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Sanction ·
- Travail ·
- Vie privée ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Application ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Messages électronique ·
- Communication ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Injonction ·
- Garde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Visa ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renonciation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Échange ·
- Finances publiques ·
- Création ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Réduction d'impôt ·
- Délibération ·
- Enseignement
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Coup d'état ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue)
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.