Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 24 avr. 2026, n° 2501879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B… A… représenté par Me Journeau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre cette même décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé.
Il soutient que :
- le signataire de l’acte attaqué n’est pas compétent ;
- l’arrêté, insuffisamment motivé, révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il y a lieu d’en prononcer a minima la suspension en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il fait état d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L 612-8, L. 612-9 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
Par une décision du 18 décembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Michaud.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais né le 20 août 1984, déclare être entré en France au mois de mai 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 18 octobre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile le 29 novembre 2024 conformément à sa demande déposée le 22 novembre 2024. Le 27 décembre 2024, il a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile. Le préfet de la Haute-Loire, par un arrêté du 23 mai 2025, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
3. La décision en litige comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle mentionne que la demande d’asile de M. A… ayant été rejetée par une décision du 18 octobre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, il peut faire l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français. Elle relève que, compte tenu de la durée du séjour et des attaches de M. A… sur le territoire et de ce qu’il ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires lui ouvrant droit au séjour, il y a lieu de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, elle est suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Loire n’aurait pas procédé à l’examen réel et sérieux de sa situation personnelle avant d’obliger M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un arrêté du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Loire a donné délégation de signature à Mme Nathalie Cencic, secrétaire générale de la préfecture, signataire des décisions contestées, aux fins notamment de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas par elle-même le pays de destination, M. A… ne peut utilement faire état des risques qu’il encourrait en cas de retour en Albanie et invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, si le requérant soutient qu’il encourt des risques dans son pays d’origine, en raison de l’orientation sexuelle de son épouse, les éléments produits et notamment les témoignages d’assistantes sociales du centre d’accueil des demandeurs d’asile faisant état de la perte de connaissance de Mme A… pendant son récit des violences subies dans son pays d’origine, ne suffisent pas à établir qu’il ne pourrait bénéficier de la protection des autorités de son pays et qu’il encourt des risques en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Le requérant soutient qu’il n’a pas fait précédemment l’objet d’une mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé récemment en France, en mai 2024. Il fait valoir que résident en France son épouse ainsi que leurs trois enfants. Toutefois, son épouse de nationalité albanaise fait l’objet d’une mesure d’éloignement concomitante. Leurs enfants, mineurs, ont vocation à suivre leurs parents dans leur pays d’origine. Dans ces conditions M. A… ne peut être regardé comme entretenant des liens intenses, anciens et stables en France. Par suite, l’autorité préfectorale, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à l’espèce : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». L’article L. 752-11 de ce code dispose : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’étranger, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l’article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
La demande d’asile de M. A… a été rejetée par l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides au motif que « ses déclarations ne permettent pas de tenir les faits allégués pour établis ni de regarder comme fondées les craintes de persécutions exprimées en cas de retour dans son pays ». L’Office retient plus précisément que « les craintes alléguées liées à l’orientation sexuelle alléguée de son épouse n’ont pu être établies au regard des déclarations insuffisamment personnalisées et circonstanciées de l’intéressée ». Les pièces versées au dossier et notamment les attestations des assistantes sociales du centre d’accueil des demandeurs d’asile et les éléments médicaux quant au suivi psychologique de Mme A…, si elles permettent d’établir que son épouse a fait un malaise vagal résultant d’un choc émotionnel lors du récit des violences sexuelles subies lorsqu’elle avait 15 ans et font état du syndrome anxiodépressif consécutif à un état de stress post-traumatique dont elle souffre, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des mesures d’éloignement doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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