Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2025, n° 2519857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, le Conseil syndical « 33 rue des Chaufourniers » et Mme B… A…, représentés par Me Orier, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel la Ville de Paris a modifié, à titre provisoire, les règles de circulation et de stationnement rues des Chaufourniers et Lardennois, à Paris 19e ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ; la décision contestée entrave l’accessibilité des secours, plaçant les résidents en situation de danger immédiat et place la copropriété dans l’impossibilité de mener à bien un chantier de rénovation essentiel ;
- la décision n’est pas signée, ou a été signée par une autorité incompétente ;
- elle ne s’accompagne d’aucune autorisation d’occupation du domaine public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité des restrictions apportées aux libertés de circulation et d’usage du domaine public.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 2519186 par laquelle le Conseil syndical 33 rue des Chaufourniers demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, le Conseil syndical « 33 rue des Chaufourniers » et Mme A… soutiennent que la décision contestée place les résidents en situation de danger immédiat en entravant sans compensation l’accessibilité des secours aux lieux d’habitation et qu’elle place la copropriété dans l’impossibilité de mener à bien un chantier de rénovation essentiel. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’urgence s’attachant à procéder à des travaux en raison de carrières dans le sous-sol prévaut sur l’urgence alléguée par les requérants, l’arrêté de limitation de la circulation attaqué n’ayant, par ailleurs, qu’un caractère provisoire. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Par ailleurs, le Conseil syndical « 33 rue des Chaufourniers » et Mme A… soutiennent également que la décision n’est pas signée ou qu’elle a été signée par une autorité incompétente, qu’elle ne s’accompagne d’aucune autorisation d’occupation du domaine public, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, et qu’elle méconnaît le principe de proportionnalité des restrictions apportées aux libertés de circulation et d’usage du domaine public. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’apparait de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du Conseil syndical « 33 rue des Chaufourniers » et de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Conseil syndical « 33 rue des Chaufourniers » et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil syndical « 33 rue des Chaufourniers » et à Mme B… A….
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C…
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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