Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mai 2026, n° 2536174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, MB… nC… eu, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision du refus de lui délivrer un titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions de refus de lui délivrer un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par MC… eu ne sont pas fondés.
MC… eu a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
MC… eu, ressortissant camerounais né le 19 février 1998, est entré en France en octobre 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. MC… eu demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant à MC… eu la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé.
En deuxième lieu, les moyen tirés de ce que la décision refusant à MC… eu la délivrance d’un titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite en dépit de la clôture d’instruction intervenue le 3 mars 2026, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance de l’article
8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, la décision refusant à MC… eu la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire seraient illégales par voie de conséquence sont assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de MC… eu doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MC… eu est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MB… nC… eu et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 mai 2026.
La vice-présidente
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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