Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2026, n° 2306830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique sur son recours dirigé contre la décision du 26 novembre 2021 de la caisse d’allocations familiales lui notifiant un indu d’allocation de logement social pour un montant de 272 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de rembourser la somme de 272 euros ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique, de restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre de l’indu ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête de M. B… est irrecevable en raison de l’impossibilité d’identifier les contestations de l’intéressé, qui a émis dans le même courrier une contestation et une remise de dette ;
la requête de M. B… est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…) sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
3. Par une décision du 26 novembre 2021, la caisse d’allocations familiales de la Loire Atlantique a notifié à M. B… un indu d’allocation de logement social pour un montant de 272 euros. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, notamment la circonstance que l’intéressé disposait d’un délai de deux mois pour former un recours, a été notifiée, par voie électronique, à M. B… le 29 novembre 2021. Le délai de recours administratif contre cette décision expirait ainsi le 31 janvier 2022. Par suite, son recours administratif préalable obligatoire formé le 2 mai 2022, est tardif. Il en résulte que la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 13 février 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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