Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2505762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2025 et le 14 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sans délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision est entachée de l’incompétence du signataire de la décision ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, ressortissante tunisienne née le 21 août 1987 a sollicité le 15 mars 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 17 janvier 2025, le préfet de police a refusé l’enregistrement de sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions afin d’annulation :
2.Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. Toutefois, et en l’occurrence, la demande de Mme B n’a pas été enregistrée au motif que le préfet de police a considéré qu’il n’était pas compétent territorialement. Les décisions de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour pour ce motif sont des décisions faisant grief susceptibles d’être contestées par recours pour excès de pouvoir
3.Par une décision du 17 janvier 2025, le préfet de police a refusé d’instruire la demande de titre de séjour présentée par Mme B au motif que cette dernière n’habitait pas à Paris, mais dans le département des Hauts-de-Seine. Toutefois, il ressort d’une attestation d’élection de domicile du 5 février 2024 que Mme B est domiciliée chez Inser Asaf Association, au 121 rue Manin dans le 19ème arrondissement de Paris. Il ressort notamment de ses avis d’imposition des années 2019 à 2024, de ses fiches de paie et de différents courriers que cette même adresse y est indiquée, ainsi que sur son contrat de travail à durée indéterminée. Si dans deux documents une adresse à Suresnes est mentionnée, il ressort d’une majorité de pièces que la requérante a bien une domiciliation à Paris. Par ailleurs, la requérante soutient être hébergée à Paris par une ressortissante française depuis le 21 août 2024 et verse à l’appui de sa requête une
attestation de cette personne et sa carte d’identité. Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation en considérant que Mme B ne résidait pas à Paris et qu’il était incompétent pour instruire sa demande de titre de séjour.
4.Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2025.
Sur l’injonction :
5.Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police enregistre et instruise la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer et d’instruire la demande de titre de séjour présentée par Mme B et de lui délivrer un récépissé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Camguilhem, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
B. Camguilhem
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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