Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2303640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 5 septembre 2023, le 7 mai 2025 et le 27 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions du 20 janvier 2023 et du 2 mars 2023 le plaçant en congé de longue durée pour maladie du 4 septembre 2022 au 3 mars 2023 et renouvelant ce congé du 4 mars 2023 au 3 septembre 2023 en tant que ces décisions n’ont pas reconnu de lien entre le service et son affection ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaitre le lien entre son affection et le service dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 12 juillet 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son affection présente un lien avec le service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 août 2024 et le 3 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, adjudant de l’armée de Terre, appartenant au domaine de spécialités « renseignements » et à la filière « Etat-major défense » a occupé à compter du mois d’août 2017 et pour une durée de trois ans les fonctions d’assistant de poste extérieur Dubaian au sein de l’antenne de l’Etat-major de la défense située à Dubaï. A compter du 21 mars 2022, il a été placé en arrêt de travail en lien avec un syndrome anxiodépressif. Par une décision du 20 janvier 2023, le ministre des armées l’a placé en congé de longue durée pour maladie (CLDM) pour une première période de six mois à compter du 4 septembre 2022 jusqu’au 3 mars 2023 pour une affection non survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Par une seconde décision du 2 mars 2023, M. B… a bénéficié d’un renouvellement de son CLDM pour une affection non survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au titre d’une nouvelle période de six mois, et ce jusqu’au 3 septembre 2023. Le 14 mars 2023 puis le 28 avril 2023, M. B… a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions en tant qu’elles ne reconnaissent pas l’imputabilité au service de l’affectation dont il souffre. Par une décision du 12 juillet 2023, dont il demande l’annulation, le ministre des armées, après avoir recueilli l’avis de la commission des recours des militaires, a rejeté ces recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé, prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d’une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. / (…) ». Aux termes de l’article R. 4138-47 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : (…) / 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service ». Aux termes de l’article R. 4138-48 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense (…) sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables » et aux termes de l’article R. 4138-49 du même code : « La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Aux termes de l’article R. 4138-49 du même code : « La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
3. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel du militaire concerné ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge, pour forger sa conviction sur le caractère imputable au service de la maladie, d’examiner l’ensemble des éléments médicaux qui lui sont soumis.
4. En premier lieu, M. B… soutient avoir au cours de son affectation à Dubaï fait l’objet de brimades, de mesures vexatoires et humiliantes, de discrimination, d’intrusions dans sa vie privée et familiale de la part de son supérieur hiérarchique direct ayant causé chez lui une lourde pathologie psychique. Il produit en ce sens une attestation d’un médecin psychiatre, relatant ses dires et mentionnant l’existence d’un lien direct entre la survenance de sa pathologie consistant en un état de stress post-traumatique et son activité professionnelle habituelle, du fait du comportement adopté par son supérieur hiérarchique à l’origine de multiples injonctions paradoxales, de propos dévalorisants répétés, d’ordres impérieux sans nécessité de service et de propos humiliants. Il est en effet constant que le requérant a développé de forts symptômes dépressifs et un stress post-traumatique à l’issue de cette mission qui l’ont conduit à une tentative de suicide au cours de l’année 2022 et à faire l’objet d’un suivi psychologique et d’une prise en charge médicamenteuse.
5. Il ressort des pièces du dossier d’une part que la psychologue clinicienne du service médical de la direction de l’administration de la DGSE a signalé en date du 24 juin 2020 une « relation pathogène » de M. B… avec son supérieur à l’origine de symptômes somatiques et psychologiques en lien avec le travail s’inscrivant dans le cadre des risques psychosociaux. D’autre part que la note établie par le médiateur de la direction générale de la sécurité extérieure le 26 mai 2021 à l’issue de l’enquête administrative diligentée consécutivement à la plainte du requérant et revenant sur les origines et les causes du conflit l’opposant à son supérieur hiérarchique direct confirme en des termes dépourvus d’équivoque le caractère inapproprié du comportement adopté par celui-ci à son encontre. Ainsi cette note souligne le manque d’empathie et d’intérêt du supérieur direct de M. B… à l’égard de ses subordonnés, indique que celui-ci cherchait à s’imposer en usant « d’outils managériaux
inappropriés » et mentionne « une cascade de maladresses, mais aussi de fautes managériales ». Elle indique que ce supérieur organisait régulièrement des réunions de travail au domicile conjugal du requérant, le convoquait au travail alors qu’il était en arrêt maladie pour une fracture de la clavicule, et qu’il tenait de manière répétée des paroles stigmatisantes et mensongères en public à son égard. Cette note qualifie le mode de fonctionnement dudit supérieur de brutal et violent, mentionne des décisions prises « à l’emporte-pièce » et que ce supérieur a laissé développer un clivage au sein du service entre les « pro et anti B… », ce qui a conduit à une dégradation importante des relations de travail au sein du service et en particulier au détriment du requérant. Elle retient également l’absence totale de prise en compte par ledit supérieur des difficultés extérieures touchant M. B… susceptibles d’amplifier son mal-être au travail. Quand bien même, ainsi que le fait valoir le ministre, cette note mentionne par ailleurs que M. B… présente un manque d’autonomie, fonctionne « à l’affect », et a un fort besoin de suivi et d’un encadrement de proximité sans lesquels il perd confiance en lui et en son entourage et manque de lucidité, que ses anciens collègues et chefs avaient un avis contrasté sur le requérant en fonction de ses affectations et qu’il tend à un moindre investissement dans les tâches non opérationnelles, ces considérations ne sont pas de nature à enlever aux agissements de son supérieur leur caractère inapproprié. Au regard de ces éléments, et en dépit du fait que les conclusions de la note du 26 mai 2021 ont conclu à une absence d’intentionnalité de nuire du supérieur hiérarchique de M. B… à son encontre, il ressort des pièces du dossier que les conditions de travail du requérant étaient hautement pathogènes et par suite que son affection présente un lien direct avec le service.
6. En second lieu, et alors qu’il est constant que M. B… ne présentait pas d’état antérieur, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été confronté pendant son affectation à Dubaï à des difficultés sur le plan personnel relatives à une fracture de la clavicule, des conflits conjugaux, et un ressenti d’isolement qui ont participé aux développements de ses troubles psychiques, ces difficultés ne peuvent être regardées comme constituant des circonstances particulières de nature à détacher son affection du service, et ce d’autant plus qu’il ressort des pièces du dossier qu’elles ont été largement amplifiées par l’impact de ses conditions de travail pathogènes.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de reconnaitre le lien entre l’affection de M. B… et le service, le ministre des armées a commis une erreur d’appréciation. Par suite, la décision du 12 juillet 2023, rejetant les recours administratifs préalables obligatoires du requérant doit être annulée
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif qui le fonde, implique nécessairement que le ministre des armées reconnaisse que l’affection dont souffre M. B…, qui a donné lieu à l’attribution d’un congé de longue durée pour maladie à compter du 4 septembre 2022, est en lien avec le service. Il y a lieu d’enjoindre au ministre des armées de procéder à cette reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre des armées du 12 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de reconnaitre l’imputabilité au service de l’affection de M. B… ayant donné lieu à un congé de longue durée pour maladie dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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