Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2327477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de l' Agence pour l' enseignement français à l' étranger ( AEFE ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a refusé de lui attribuer une bourse scolaire pour sa fille, A… C…, au titre de l’année 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité d’accorder la bourse sollicitée ou, à défaut, de réexaminer son dossier.
Elle soutient que la décision de refus d’attribution de bourse est infondée, dès lors qu’elle remplit les conditions pour en bénéficier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, l’AEFE, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction spécifique n°0064 sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l’étranger relative à l’année scolaire 2022-2023 pour les pays du rythme nord ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a demandé le 17 octobre 2022 auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) l’attribution pour sa fille, A… C…, scolarisée au lycée Regnault de Tanger au Maroc, d’une bourse au titre de l’année scolaire 2022-2023. Par une décision du 28 septembre 2023, sa demande a été rejetée au motif que les justificatifs présentés à l’appui de sa demande ne permettaient pas d’établir sa situation. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 452-2 du code de l’éducation : « L’agence a pour objet en tenant compte des capacités d’accueil des établissements : (…) 5° D’accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d’enseignement français à l’étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération (…) ». Aux termes de l’article D. 531-45 du même code : « Les bourses accordées par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger en application des dispositions du 5° de l’article
L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d’une commission nationale instituée auprès du directeur de l’agence. ». Aux termes de l’article D. 531-46 du même code : « Pour bénéficier des bourses scolaires à l’étranger, les élèves doivent : / 1° Être de nationalité française et inscrits ou en cours d’inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence (…) ». Aux termes du point 3.2 de l’instruction spécifique n°0064 sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l’étranger relative à l’année scolaire 2022-2023 pour les pays du rythme nord : « Le poste fixe à l’ouverture de chaque campagne des bourses une date limite de dépôt des dossiers compatible avec le calendrier de campagne et les volumes à traiter. / sauf cas exceptionnel motivé par des circonstances indépendantes du demandeur et justifié par une situation économique très critique, les dossiers présentés après cette date doivent être proposés au rejet. ». Aux termes de l’annexe 1 de cette instruction, la date limite de dépôt des dossiers au titre de l’année scolaire 2022-2023 était fixée au mois de mars 2022. Aux termes du point 3.3.3 de cette instruction : « (…) Toute demande de révision hors conseil consulaire des bourses scolaires prend la forme d’un recours gracieux devant le Directeur de l’AEFE. Elle comprend obligatoirement une lettre présentant les raisons qui conduisent la famille à solliciter ce recours. Celui-ci est dans ce cas instruit par le service de l’aide à la scolarité de l’Agence après saisie par le poste instructeur dans le logiciel consulaire. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a déposé sa demande de bourse le 17 octobre 2022, soit en dehors des délais prescrits par les dispositions de l’instruction citées au point précédent, la circonstance alléguée que le premier dossier déposé aurait été égaré par l’administration n’étant pas établie et étant, en tout état de cause, sans incidence dès lors que l’administration, nonobstant le dépôt tardif, a procédé à l’examen du dossier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de Mme C… était enregistrée ou en cours d’enregistrement au registre des français de l’étranger à la date du dépôt tardif de la demande de bourse ni a fortiori au début de l’année scolaire au titre de laquelle la bourse en litige a été sollicitée, le certificat d’inscription produit à l’instance n’indiquant une date de prise d’effet qu’au 14 février 2023. Il en résulte que la fille de Mme C… ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent pour se voir attribuer la bourse sollicitée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de bourse attaquée serait infondée ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la directrice de l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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