Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 2 avr. 2026, n° 2505176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 février 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Berradia, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 23 juillet 1978, ressortissant de la République du Congo, est entré sur le territoire français le 14 avril 2017 selon ses déclarations. Le 25 juillet 2017, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Le 5 janvier 2018, il a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Italie qui a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 6 février 2018. Par une décision du 15 mars 2021, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 mars 2022. Le 16 mai 2022 il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 425-9 dont le préfet a fait application. Il indique, en s’appropriant l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 18 décembre 2023, que si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. Il mentionne également sa durée de séjour en France. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. L’arrêté précise que M. A… pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la durée et les conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Elle précise que M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint d’une maladie psychiatrique chronique consécutive à des maltraitances qu’il aurait subies dans son pays d’origine. S’il est constant que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le collège des médecins de l’OFII a estimé dans son avis du 18 décembre 2023 qu’un traitement est disponible dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. M. A… produit un certificat médical précisant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et un traitement chronique dont le défaut l’expose à des conséquences graves. Toutefois, il n’allègue pas qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et l’impossibilité pour lui de bénéficier d’un tel traitement dans ce pays ne ressort d’aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…). »
6. M. A… est entré sur le territoire français en 2017 à l’âge de 38 ans. Il soutient que son frère, sa sœur, sa tante et un cousin vivent en France. Toutefois, les éléments qu’il produit ne démontrent pas l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. M. A… ne justifie d’aucune insertion professionnelle. L’intéressé ne démontre, par ailleurs, ni avoir tissé en France de liens particulièrement intenses et stables, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa fille mineure. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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