Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 nov. 2025, n° 2507602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507602 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Sory, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au département de la Gironde de l’héberger dans une structure adaptée pour mineur en attente de la décision définitive du juge judiciaire, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 200 euros à verser à Me Balde, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est mineur isolé, sans domicile fixe et sans aide matérielle sur le territoire ; il se trouve dans une situation de détresse et de vulnérabilité absolues ; le juge judiciaire ne s’est toujours pas prononcé depuis huit mois ;
- la carence du département dans sa mission de prise en charge des mineurs isolés porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; il a communiqué au juge des enfants des documents d’état-civil qui permettent de justifier de sa minorité.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, qui déclare être né le 25 février 2009, est entré en France irrégulièrement en février 2025. Il a fait l’objet d’une évaluation par la maison départementale des mineurs non accompagnés. Ce service a émis, dans son rapport d’évaluation socio-éducative du 3 mars 2025, un avis défavorable à la minorité de l’intéressé. Par une décision du 4 mars 2025, le président du conseil départemental de la Gironde a refusé son admission à l’aide sociale à l’enfance. M. B… a saisi le 6 mars 2025 le juge pour enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui ne s’est pas encore prononcé. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de la Gironde de l’héberger dans une structure adaptée pour mineur en attente de la décision définitive du juge judiciaire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est dénuée d’urgence, irrecevable ou mal fondée.
3. D’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles 375, 375-3 et 375-5 du code civil, L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours, prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonnée. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation de sa minorité, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
5. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
6. Pour justifier de l’urgence, M. B… soutient qu’il est mineur isolé, sans domicile fixe et sans aide matérielle, et qu’il se trouve ainsi dans une situation de détresse et de vulnérabilité absolues. Si M. B… a produit devant le juge des enfants le 31 octobre 2025 des documents d’état-civil dont la préfecture et le département de la Gironde n’ont pas eu connaissance lors de son évaluation socio-éducative, notamment un acte de naissance, une copie intégrale d’acte de naissance, un jugement supplétif, un acte de signification du jugement supplétif accompagné d’un certificat de non-appel et une attestation de retenue de documents d’état civil par la préfecture de la Gironde en date du 27 février 2025, il résulte également de l’instruction qu’il est admis à suivre une formation de deux ans en vue de l’obtention d’un baccalauréat professionnel auprès du Campus du Lac, lequel induit sa scolarisation à compter du 27 octobre 2025. Il est également titulaire d’un contrat d’apprentissage à raison de trente-cinq heures par semaine auprès de la société EMCA à Bordeaux, à compter du 27 octobre 2025, aux termes duquel il perçoit un salaire brut de 702,70 euros mensuel. Il est également licencié du club de boxe le « Ring villenavais » dans lequel il pratique la boxe anglaise depuis le 26 mai 2025. Il résulte en outre de l’instruction qu’il déclare être domicilié chez Mme A… à Bordeaux, qui est désignée comme sa représentante légale pour le centre de formation et son employeur, et qu’il peut être, à l’occasion, accueilli et hébergé dans la salle d’entraînement de son club de boxe. En toute hypothèse, il ne démontre pas, contrairement à ce qui est soutenu, avoir contacté de façon régulière, ou même occasionnelle, le 115 pour bénéficier d’un hébergement d’urgence. Il résulte enfin de l’instruction qu’il pratique aussi le football et la musculation. Il ne démontre ainsi en aucune façon être exposé à un risque de danger immédiat pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité. Pour toutes ces raisons, M. B…, qui au demeurant n’a pas contesté la décision du 4 mars 2025 par laquelle le département de la Gironde lui a refusé l’admission à l’aide sociale à l’enfance, n’établit pas se trouver dans une situation caractérisant une urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et nécessitant que le juge des référés statue sur sa demande à très bref délai.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction de la requête par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les frais irrépétibles :
8. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. B… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507602 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Me Balde.
Copie sera transmise pour information au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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