Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2026, n° 2602604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. C… A… et de tout occupant de son chef, du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Francis de Croisset », située au 8, rue Francis de Croisset à Paris (18ème arrondissement) ;
2°) d’enjoindre à M. C… A… de quitter le logement sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l’expulsion d’un étudiant d’une résidence universitaire ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;
- la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l’article 3 de la décision unilatérale d’admission en résidence de M. C… A… que par celles de l’article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n’existe pas de contestation sérieuse, l’intéressé se maintenant dans les lieux illégalement.
La requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 24 février 2026 en présence de Mme Clombe, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme B…, représentant le CROUS de Paris ;
- et les observations de M. A…, qui fait valoir que sa demande de renouvellement a été effectuée dans les délais, que l’entretien préalable à la mise en demeure prévu par l’article 18 du règlement intérieur n’a pas été réalisé, qu’au regard de l’irrégularité du motif invoqué pour requérir son expulsion, il n’a pas quitté le logement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l’expulsion de M. C… A… et de tout occupant de son chef, du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Francis de Croisset », située au 8, rue Francis de Croisset à Paris (18ème arrondissement).
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Paris : « Un résident peut occuper un logement dans une résidence universitaire s’il a préalablement bénéficié d’une décision d’admission, de renouvellement ou de réadmission en cours de validité du directeur général du Crous. Ce droit d’occupation est accordé aux dates fixées par la décision d’admission. / Le résident doit effectuer, chaque année, l’ensemble des démarches nécessaires à son renouvellement ou sa réadmission selon les conditions définies par le Crous, en application de la circulaire de gestion locative nationale. S’il n’a pas accompli ces démarches, il devient occupant sans droit ni titre à échéance de son droit d’occupation. »
Il résulte de l’instruction que M. A… occupe un logement dans la résidence universitaire « Francis de Croisset », située au 8, rue Francis de Croisset à Paris (18ème arrondissement), depuis le 9 décembre 2024. Il n’a pas été réadmis en résidence universitaire au titre de l’année universitaire 2025-2026, et est occupant du logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025, en raison d’une demande de renouvellement effectuée hors délai. Mis en demeure de quitter le logement dans un délai de quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2025, distribuée le 1er décembre 2025, sous peine de faire l’objet devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une procédure d’expulsion, M. A… se maintient dans les lieux depuis sans justifier d’aucun titre l’habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. A ce titre si le requérant fait valoir à l’audience que sa demande de renouvellement de logement en résidence universitaire a été effectuée dans les délais, il ne l’établit pas. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d’autres étudiants, au demeurant nombreux. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. A… de libérer dans un délai de quinze jours le logement qu’il occupe indûment, et à défaut, d’autoriser le CROUS de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… de libérer dans un délai de quinze jours le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Francis de Croisset », située au 8, rue Francis de Croisset à Paris (18ème arrondissement). A défaut pour M. A… de déférer à cette injonction, le CROUS de Paris pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. C… A….
Fait à Paris, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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