Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 mars 2025, n° 2400673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 13 septembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision litigieuse a été prise ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation faute pour la commission de recours d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’oppose à sa demande aucun des motifs figurant dans l’instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la cohérence et du sérieux de son projet d’études.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande le 13 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
2. Le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que l’administration « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
3. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être approprié le motif de la décision consulaire, s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que la demandeuse de visa séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a obtenu un baccalauréat en mathématiques et sciences de la vie et de la terre en 2017, est inscrite en première année de « master of business of administration » (MBA) en « finance d’entreprise » au sein de l’établissement ESLSCA business School Paris pour l’année scolaire 2023-2024. La requérante, qui produit le diplôme de licence en sciences économiques et de gestion délivré par l’université de Douala (Cameroun) en 2020 ainsi qu’une attestation délivrée par la société « Cyra Store », mentionnant qu’elle a suivi une formation d’assistante comptable et fiscale du 11 mai au 16 septembre 2021, soutient en outre qu’à l’issue de ses études, elle souhaite créer un cabinet de contrôle et d’audit au Cameroun. Dans ces conditions, et en l’absence de production par l’administration dans le cadre de la présente instance, la requérante est fondée à soutenir qu’en retenant que le défaut de sérieux et de cohérence de son projet d’études était de nature à révéler qu’elle entendait séjourner en France à d’autres fins, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, et sous réserve que Mme B justifie d’une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour lui soit délivré. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve que cette dernière justifie d’une inscription pour la prochaine année universitaire.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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