Non-lieu à statuer 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 août 2025, n° 2405615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2024 et le 12 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Brousse-Bompas, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la commune de Bagnolet de lui délivrer l’ensemble des documents liés à la fin de son contrat de travail ;
2°) de condamner la commune de Bagnolet à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de condamner la commune de Bagnolet à lui verser à titre provisionnel la somme de 3 793,56 euros au titre de l’indemnité de précarité, la somme de 16 053,66 euros au titre de l’allocation d’aide de retour à l’emploi et la somme totale de 20 350,53 euros en réparation de ses préjudices, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— à l’issue de la fin de son contrat à durée déterminée conclu du 4 avril 2023 au 3 avril 2024, les documents administratifs de fin de contrat composés du solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi, ne lui ont pas été remis ;
— l’absence de remise de ces documents dans un délai raisonnable constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bagnolet ;
— elle a subi un préjudice matériel à hauteur de 8 000 euros et un préjudice moral à hauteur de 3 000 euros ;
— elle a droit au versement de la prime de précarité à hauteur de 3 783,56 euros et a subi un préjudice résultant de l’absence de versement de cette prime à hauteur de 1 891,78 euros ;
— la remise tardive de l’attestation destinée à pôle emploi l’a privée du versement de l’allocation d’aide de retour à l’emploi représentant la somme de 16 053,66 euros et est à l’origine d’un préjudice moral à hauteur de 9 000 euros ;
— elle a subi un préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 9 458,75 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la commune de Bagnolet, représentée par Me Brunière, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête en référé provision est irrecevable dès lors qu’elle est présentée à la fois sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 et R. 541-1 du code de justice administrative ;
— la créance dont se prévaut Mme A ne présente pas un caractère certain.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la commune de Bagnolet du 4 avril 2022 au 3 avril 2023, en qualité d’attaché territorial par un contrat à durée déterminée conclu le 15 avril 2022. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à la commune de Bagnolet de lui délivrer l’ensemble des documents liés à la fin de son contrat de travail et de condamner la commune de Bagnolet à lui verser, d’une part, la somme de 11 000 euros en réparation de ses préjudices et, d’autre part, à titre provisionnel la somme de 3 793,56 euros au titre de l’indemnité de précarité, la somme de 16 053,66 euros au titre de l’allocation d’aide de retour à l’emploi et la somme totale de 20'350,53 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la communication de l’attestation destinée à pôle emploi ;
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un courrier du 30 janvier 2025, la commune de Bagnolet a adressé l’attestation destinée à pôle emploi à Mme A qui la verse aux débats. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A tendant à la communication de cette attestation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la communication des autres documents liés à la fin du contrat de travail :
5. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2o Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; () ".
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A a sollicité par un courriel du 31 mai 2023 et un courrier du 2 juin 2023, réceptionné le 6 juin suivant, la communication des documents liés à la rupture de son contrat de travail. En l’absence de réponse à ces demandes, et en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, des décisions implicites de rejet sont nées. Ainsi, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de Mme A tendant à la délivrance d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte se heurtent en l’espèce à l’existence de décisions implicites portant rejet de ses demandes, qu’il lui est loisible de contester, si elle s’y croit fondée.
Sur les conclusions indemnitaires et les conclusions provisionnelles :
7. D’une part, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la réparation par la commune de Bagnolet des préjudices qu’elle estime avoir subis doivent être rejetées.
8. D’autre part, il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Il s’ensuit que les conclusions de Mme A tendant au versement d’indemnités provisionnelles ne sont pas recevables lorsqu’elles sont, comme en l’espèce, formulées à titre accessoire dans une requête présentée à titre principal sur le fondement de l’article L. 521-3.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bagnolet une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme à verser à la commune de Bagnolet sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à la communication de l’attestation destinée à pôle emploi.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bagnolet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Bagnolet.
Fait à Montreuil, le 26 août 2025.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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