Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 oct. 2025, n° 2528291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Eliakim, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui fixer un rendez-vous en vue du retrait de sa carte de séjour, ou à défaut de fabrication de son titre, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’aide juridictionnelle, directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a pas d’urgence et d’utilité à prononcer la mesure sollicitée dans la mesure où M. A… a été invité à se présenter le 7 octobre 2025 en vue du retrait de son titre de séjour.
Par une lettre, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… a informé le tribunal que le 6 octobre 2025, l’agent au guichet lui a indiqué que sa carte de séjour n’était pas disponible, et que par suite, il maintient l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi que l’a indiqué le préfet de police en défense, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… a été convoqué le 3 octobre 2025 pour se rendre dans ses services le 7 octobre 2025 afin de retirer son titre de séjour. Toutefois, M. A… soutient sans être contredit que lors de ce rendez-vous, sa carte de séjour ne lui a pas été délivrée, sans explication. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de fixer un nouveau rendez-vous à M. A… en vue du retrait de sa carte de séjour, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
4. Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Eliakim, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Eliakim de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de fixer un nouveau rendez-vous à M. A… en vue du retrait de sa carte de séjour, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Eliakim une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Eliakim.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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