Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2515736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. C… B…, représenté par le cabinet Gap avocats (AARPI), demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 6 mai 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder, dès la notification du présent jugement, à l’effacement de son identité dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions prises dans leur ensemble :
- les décisions contestées sont entachées d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle sont insuffisamment motivées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la menace à l’ordre public n’est pas suffisamment caractérisée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de 24 mois :
- elle est illégale en ce qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’ensemble des moyens soulevés par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 27 juin 1995 à Oran (Algérie), a fait l’objet d’un arrêté en date du 6 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par un arrêté du même jour le préfet de police l’a également interdit de retour sur le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… D… à l’effet de signer les décisions contestées. Le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués qu’ils visent notamment les articles L. 611-1 et suivants et les articles L. 612- 6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Les arrêtés mentionnent également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance qu’il est célibataire, sans enfant à charge et qu’il ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire français. En outre, ils indiquent que le comportement de M. B… a été signalé par les services de police le 4 mai 2025 pour transport, acquisition, détention et offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants, et que ces faits constituent une menace pour l’ordre public. Enfin, ils précisent, que compte tenu de l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et de son comportement constitutif d’une menace à l’ordre public, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Les arrêtés contestés contiennent ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire et une interdiction de retourner sur le territoire national à l’encontre de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; » M. B…, qui se borne à ne produire que son visa de type C d’entrée sur le territoire espagnol, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de de séjour. Il se trouvait donc dans le cas où le préfet pouvait légalement prononcer une mesure de reconduite à la frontière.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. B…, célibataire et sans enfant à charge, n’apporte aucun élément permettant d’attester d’une vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs indiqués aux points 4 et 5, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant à son encontre une mesure d’éloignement. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
La décision attaquée, qui se réfère aux articles L. 612-2 et L. 612-3 précités, indique que les faits de transport, acquisition détention, offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants pour lesquels M. B… a été signalé, constituent une menace pour l’ordre public. En outre, la décision retient qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors, notamment, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de 24 mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Compte tenu de sa situation personnelle et de la menace pour l’ordre public qu’il représente, telles qu’exposées aux points 3, 4 et 5, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant vingt-quatre mois. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 6 mai 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président ;
Mme Renvoise, première conseillère ;
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
T. RENVOISE
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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