Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2513683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme B…, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et porte atteinte à sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 31 janvier 2005, demande l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en 2019, à l’âge de quatorze ans, afin d’y rejoindre sa mère, titulaire d’une carte de résident et d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’auxiliaire de vie, chez laquelle elle vit depuis lors en compagnie de ses deux demi-frères âgés de onze et dix-sept ans. Mme A…, scolarisée dès son arrivée en France, a obtenu le diplôme national du brevet en juillet 2019, puis le baccalauréat général spécialité « Sciences économiques et sociales, humanités, littérature et philosophie » en juillet 2023, et justifie d’une inscription en première année de licence « économie et gestion » qu’elle venait de valider à la date de la décision attaquée. Ainsi, compte tenu, d’une part, de la durée et des conditions de son séjour en France depuis son adolescence et de l’intensité de ses attaches familiales sur le territoire national et, d’autre part, du sérieux et de la continuité de son parcours scolaire et universitaire toujours en cours, le préfet a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme A…, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d’agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l’instance par Mme A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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