Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 7 mai 2026, n° 2535270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Diawara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il est titulaire d’une carte de séjour italienne ;
- elle méconnaît les articles 3, 5 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. F… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00769 du 30 mai 2025, régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à Mme A…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. L’arrêté litigieux, qui n’a pas à se prononcer sur l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mentionne les circonstances de droit et de fait au fondement de l’obligation de quitter le territoire français contestée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation est par suite infondé.
5. En troisième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Cependant ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. M. B… a été entendu au cours des opérations préalables à son éloignement et, au demeurant, ne fait valoir aucun élément pertinent qui aurait pu influer sur le contenu des décisions qu’il conteste. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, il est constant que M. B… est titulaire d’une carte de séjour italienne, qui était en cours de validité à la date de la décision attaquée. Toutefois, alors que M. B… a lui-même indiqué être entré en France en 2022 et y travailler depuis décembre 2023, il ne résulte d’aucune disposition ou principe que ce titre lui donnerait le droit de séjourner durablement en France. Cette circonstance ne faisait dès lors pas obstacle à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse.
8. En cinquième lieu, l’obligation de quitter le territoire français en cause, qui n’entraîne par elle-même ni arrestation ni détention, n’a ni pour objet, ni pour effet de priver M. B… de sa liberté au sens de l’article 5 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne saurait dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. B… soutient sans l’établir résider en France depuis 2022, et il y travailler en tant qu’agent d’entretien depuis décembre 2023. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas, à elles seules et en l’absence d’autre élément, de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France. Le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en l’obligeant à quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.
11. En septième lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, antérieurement codifié à l’article L. 513-2 de ce code, dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » L’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. M. B… ne produit aucun élément dont il résulterait que, en cas d’éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, il serait exposé à des menaces pour sa vie ou sa liberté, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police, en fixant ainsi le pays d’éloignement, aurait méconnu les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police, les conclusions de M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Diawara et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme E… D…, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
G. F… La présidente,
signé
N. AmatLa greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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