Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 déc. 2025, n° 2520936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520936 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 27 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D… C… et tous occupants de son chef, de libérer, sans délai, le lieu d’hébergement qu’il occupe, situé au 29 rue de Malville 44100 Nantes (chambre 28) (hébergement en collectif) et géré par le centre d’accueil et d’examen des situations de l’association France Horizon (CAES France Horizon) ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable au regard de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, M. A… B… dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
- l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 23 janvier 2025 notifiée le 28 janvier 2025 ; par ailleurs, il a été avisé par courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 14 août 2025, qu’il a été mis fin à sa prise en charge depuis 31 mai 2025 ; ce courrier, édicté postérieurement à la date de fin de droit au maintien, a nécessairement été favorable de l’intéressé; il a été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois, par courrier du 5 septembre 2025 ; ce courrier a été notifié par l’intermédiaire du gestionnaire du logement et la mise en demeure est restée infructueuse à ce jour ; M. C… n’a plus de droit au maintien dans les lieux qu’il occupe indûment depuis plusieurs mois désormais ; il ne saurait utilement se prévaloir d’une atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence de droit commun, cette question étant sans lien avec l’absence de droit au maintien dans le logement ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. C… compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, alors que le dispositif départemental d’accueil des demandeurs d’asile dispose de 2522 places, et que l’OFII a recensé en octobre 2025 un taux d’occupation des places d’hébergement de 99 %, dont 9,2 % occupées indûment par des bénéficiaires de la protection et 9,9 % par des déboutés de l’asile ; le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 1898 nouvelles demandes d’asile entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025, qui représentent des demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil et en attente d’un hébergement ; en outre la saturation du dispositif national d’hébergement est bien connue et la tension de ce dispositif, tenue pour établie par la jurisprudence, ne saurait être sérieusement contestée ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, la présence au sein du foyer d’un homme de quarante ans qui vit seul ne suffit pas à caractériser de telles circonstances ; M. C… a des problèmes de santé psychologique, il a un suivi psychiatrique, mais aucune pièce du dossier n’établit que la mesure sollicitée aggraverait son état de santé ou engagerait son pronostic vital ; en tout état de cause, la mesure n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont bénéficierait l’intéressé en France ; il n’est pas établi que l’intéressé se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’il est présent en France depuis octobre 2023, il a pu nouer des contacts solides voire des relations amicales depuis cette date ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que l’intéressé ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire ; à supposer que M. C… ait effectué des démarches en vue de son relogement, elles révèleraient la connaissance qu’il avait du caractère indu de son maintien dans le logement ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire; en outre, il n’incombe pas à la préfecture de trouver à l’intéressé une solution d’hébergement d’urgence, d’autant qu’il a été informé de la possibilité de solliciter auprès de l’OFII une prise en charge par le centre de préparation au retour qu’il a refusé, tout comme il a refusé de bénéficier d’une aide au retour volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Prélaud, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit accordé un délai de six mois pour libérer le logement qu’il occupe et en tout état de cause, à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au profit de Me Prélaud au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative en application de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique se contente d’alléguer que le dispositif d’accueil serait saturé dans le département mais ne produit aucun élément de preuve et quand bien même le préfet produirait en cours d’instance un relevé des places disponibles dans le département, il conviendrait qu’un tel document soit daté de ce jour et non pas arrêté en octobre 2025 ; au surplus, les lieux d’hébergement communiquent régulièrement les places vacantes depuis plus de 10 jours auprès du service central de l’OFII à Paris puis les délégations locales peuvent solliciter, au vu des places vacantes ainsi communiquées, que soit allouée telle ou telle place à un demandeur, le service national de l’OFII répond dans la journée ; l’OFII indique avoir créé des places dans le dispositif mais occulterait volontairement le nombre exact de places afin de laisser son dispositif comme étant saturé à 98% ; enfin, la préfecture a saisi le tribunal deux mois après l’avoir mis en demeure de sorte qu’elle échoue une fois encore à démontrer qu’il y aurait en l’espèce une urgence ;
- elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’il souffre de troubles psychiatriques, il dispose d’un suivi en service de psychiatrie très régulier et d’un traitement médicamenteux important et une remise à la rue l’expose à un risque de rupture de soin et un risque de décompensation psychiatrique ;
- au regard de sa vulnérabilité, il demande que lui soit accordé un délai de six mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’il occupe.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
- s’agissant de l’urgence, les chiffres communiqués par l’OFII à ses services proviennent de tableaux et données diverses ne peuvent être communiqués dans le cadre de l’instruction, car il s’agit de documents de travail interne, non publics, contenant des données sensibles ; par ailleurs, la saturation du dispositif national d’accueil est un fait de notoriété publique ; enfin, il est constant que le dispositif national d’accueil est saturé et qu’il y a urgence à ce que les personnes y logeant indûment libèrent les places occupées ; depuis avril 2025, la Loire-Atlantique dispose de 2522 place d’hébergements, soit une augmentation et depuis lors, le nombre de places attribués à la Loire-Atlantique est stable et est toujours, pour novembre 2025, à 2522, sans aucune diminution de places pour 2093 nouvelles demandes d’asile entre le 1er janvier et le 30 novembre 2025 ; la mesure d’expulsion est la seule susceptible de permettre à d’autres demandeurs d’asile sans hébergement de pouvoir être hébergés ;
- M. C… ne justifie pas de circonstances exceptionnelles pouvant faire obstacle à son expulsion dès lors que les documents produits ne permettent pas d’établir que la mise à la rue de l’intéressé aurait pour effet d’aggraver son état de santé de manière significative ou d’engager son pronostic vital et alors qu’en outre, la mesure sollicitée n’a pas pour objet ni pour effet d’interrompre la prise en charge médicale de l’intéressé ;
- s’il était envisagé de faire droit à la demande de délai dès lors il conviendrait d’accorder un délai court.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de Me Renaud substituant Me Prélaud représentant M. D… C…, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. D… C… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 29 rue de Malville 44100 Nantes (chambre 28) (hébergement en collectif) et géré par le centre d’accueil et d’examen des situations de l’association France Horizon (CAES France Horizon).
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. D… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. D… C…, ressortissant géorgien né le 25 août 1985 est entré sur le territoire français le 16 octobre 2023. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 29 rue de Malville 44100 Nantes et géré par le CAES France Horizon. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 11 avril 2025 notifiée le 25 avril 2025 à l’intéressé. Il a été avisé, par un courrier du 14 août 2025 qu’il a été mis fin à sa prise en charge depuis le 31 mai 2025. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressé par le préfet de la Loire-Atlantique le 5 septembre 2025. M. D… C… se maintient ainsi indûment dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par M. D… C…, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité. Dans ces conditions, l’expulsion sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Toutefois, eu égard à l’état de santé de l’intéressé qui souffre de troubles psychiatriques pour lesquels il a un suivi en service de psychiatrie très régulier et un traitement médicamenteux, cette circonstance justifie que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’il occupe indûment, un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. D… C…, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente espèce une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. C… et à tous occupants de son chef, de libérer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 29 rue de Malville 44100 Nantes (chambre 28) (hébergement en collectif) et géré par le centre d’accueil et d’examen des situations de l’association France Horizon (CAES France Horizon).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. C… à l’issue du délai fixé à l’article 1er, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de M. D… C… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. D… C….
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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