Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mars 2025, n° 2433116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433116 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B, demande au tribunal l’annulation de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle Pôle Emploi, devenu France Travail, a refusé un abondement pour compléter un financement via son compte personnel de formation en vue de suivre une formation de diagnostiqueur immobilier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
3. Il ressort des pièces du dossier que le directeur de Pôle Emploi, devenu France Travail, a rejeté, par une décision du 25 septembre 2023, la demande de M. B d’abondement pour compléter un financement via son compte personnel de formation en vue de suivre une formation de diagnostiqueur immobilier. Cette décision comportait l’indication des voies et délais de recours dont le requérant a eu connaissance au plus tard le 26 septembre 2023, date à laquelle il a formé un recours administratif auprès de la médiatrice régionale de Pôle Emploi, devenu France Travail, Île-de-France. Ce recours préalable a été rejeté le 10 novembre 2023. Par suite, la requête de M. A B qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 décembre 2024 soit au-delà du délai de recours, est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance et la requête peut, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 mars 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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