Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2506941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Boutchich, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 22 mai 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un récépissé de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 11 septembre 2025, a été délivré au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les observations de Me Boutchich, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant haïtien né le 5 mars 1968, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été mis en possession d’un récépissé de sa demande le 22 janvier 2024. M. B… a alors considéré cette demande comme implicitement rejetée, faute de réponse du préfet du Val-d’Oise à l’issue du délai de quatre mois après son dépôt, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R.432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
3. Il est constant que M. B… a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise un titre de séjour et a été mis en possession d’un récépissé de sa demande le 22 janvier 2024. Le silence conservé par le préfet du Val-d’Oise pendant un délai de quatre mois sur cette demande a, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, donné naissance à une décision implicite de rejet le 22 mai 2024. La circonstance que le préfet du Val-d’Oise fait valoir que le dossier de M. B… est toujours en cours d’instruction et que ce dernier a été muni d’un nouveau récépissé valable jusqu’au 11 septembre 2025, est à cet égard sans incidence sur la naissance de cette décision. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Val-d’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé, par un courrier du 26 février 2025, réceptionné par les services de la préfecture du Val-d’Oise le 3 mars 2025, la communication des motifs du refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de titre de séjour déposée le 22 janvier 2024 ayant donné lieu à la délivrance d’un récépissé du même jour. Dès lors que l’administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, les seuls moyens de légalité interne soulevés par le requérant n’étant pas susceptibles de donner lieu à la délivrance d’une carte de résident, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de l’intéressé. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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