Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2418070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n° 2418070, Mme B… A…, représentée par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2025 et le 10 mars 2025, sous le n° 2502801, Mme B… A…, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction des requêtes, Mme A… a obtenu la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 avril 2025 au 8 avril 2027, qui lui a été remise le 28 mai 2025. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction des deux requêtes déposées par Mme A… ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de requêtes de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme totale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2026
Le président de section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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