Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2402385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce supplémentaire, enregistrés les 19 avril, 1er et 10 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Naciri, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a rendu l’avis du 22 janvier 2024 invoqué par le préfet, a été saisi conformément aux prescriptions réglementaires, et que ce même collège aurait rendu un avis défavorable ;
— elle sollicite la communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 janvier 2024 ;
— elle viole les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé, et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a rendu l’avis du 22 janvier 2024 invoqué par le préfet, a été saisi conformément aux prescriptions réglementaires, et que ce même collège aurait rendu un avis défavorable ;
— elle sollicite la communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 janvier 2024 ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé, et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante algérienne est entrée en France selon ses déclarations, le 15 octobre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 avril 2021. Elle a sollicité, le 14 août 2020, son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 30 juin 2021 le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 10 octobre 2023, elle a sollicité à nouveau son admission au séjour en raison de son état de santé. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B E, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 12 janvier 2024 n° 31-2024-01-012-00006 publié au recueil des actes administratifs spécial du n° 31-202-018 de la préfecture de la Haute-Garonne du 15 janvier 2024, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, notamment tous actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision attaquée vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et notamment le 7° de l’article 6, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait notamment état des conditions d’entrée et de séjour de la requérante, et notamment que sa demande de protection internationale a définitivement été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 avril 2021, et qu’elle n’établit pas avoir exécutée une précédente mesure d’éloignement. La décision portant refus de titre de séjour expose, en outre, les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, notamment le fait que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de sa situation. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable pour la mise en œuvre des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
6. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l’absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie.
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, et notamment lorsque le secret médical a été levé par l’intéressé, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. En deuxième lieu, il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 janvier 2024, versé à l’instance par le préfet de la Haute-Garonne, que cet avis a été rendu sur la base du rapport médical d’un quatrième médecin qui, conformément aux dispositions précitées, n’a pas siégé au sein de ce collège, et que cet avis est revêtu de la signature des trois médecins le composant. Par ailleurs, si la requérante soutient que les éléments de procédure fixés à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités, n’ont pas été respectés, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
9. En troisième lieu, Mme C soutient que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 janvier 2024 ne lui a pas été communiqué. Toutefois, aucune disposition n’impose au préfet de communiquer cet avis, alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante en aurait demandé la communication. En tout état de cause, ledit avis, produit en défense par le préfet de la Haute-Garonne, lui a été communiquée dans le cadre de la présente instance. Par suite, ce moyen, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, émis le 22 janvier 2024, selon lequel l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque.
11. Mme C est atteinte du syndrome du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), découvert en novembre 2019 au cours d’une grossesse. Elle soutient qu’elle ne pourra pas bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie en Algérie, son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est soignée depuis août 2021 par un traitement médicamenteux à base d’Odefsey, médicament qui combine trois antirétroviraux, l’Emtricitabine, le Ténofovir Alafénmaide et le Rilpivirine. La requérante soutient qu’une des molécules, la Rilpivirine n’est pas disponible en Algérie et porte à l’appui de ses allégations un courriel du président de l’association Aids-Algérie du 17 avril 2024, indiquant que le traitement « en forme combiné n’est pas disponible en Algérie », mais qu'« il existe des formes dissociées pour l’Emtricitabine et le Ténofovir Alafénmaide, mais pas de Rilpivirine ». Toutefois, la seule circonstance que la molécule de Rilpivirine ne soit pas disponible en Algérie n’est pas de nature à établir que ce médicament ne pourrait être remplacé par une autre molécule aux effets équivalents. La requérante ne démontre pas, par la seule production d’une copie d’écran du site internet « Sidaction », être résistante à toute autre forme de traitement ou trithérapie, ou que le changement de son traitement en un seul médicament soit effectivement lié à une résistance aux autres traitements. En outre, si la requérante se prévaut du certificat médical du Dr F, de l’hôpital de Purpan, du 10 octobre 2024, au demeurant postérieur à la décision attaquée, indiquant que le traitement actuel « permet un bon contrôle virologique, et qu’il n’y a pas d’indication à changer le traitement », et qu’ « elle ne doit l’arrêter sous aucun prétexte », ce seul élément ne suffit pas à établir que la requérante ne pourrait bénéficier d’un autre traitement adapté à sa pathologie. En outre, si Mme C, se prévaut du fait qu’elle doit bénéficier de vaccinations compte tenu de sa maladie, il ressort du courriel du président d’Aids-Algérie précité, que les vaccinations concernées sont disponibles en Algérie. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a violé les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié précité. Pour les mêmes motifs, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de son état, et au regard des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
13. Si Mme C soutient que les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables, il ne ressort cependant pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne se soit fondé sur ces dispositions pour prendre la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière et que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 janvier 2024 ne lui a pas été communiquée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C qui n’a pas établi l’illégalité du refus de délivrance du droit au séjour qui lui a été opposée, n’est pas fondée à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Mme C soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée dès lors qu’elle est soignée sur le territoire français depuis trois ans, ce qui implique que le centre de ses intérêts privés est désormais sur le territoire français, que sa fille âgée de quatre ans à la date de la décision attaquée est née sur le territoire français, et qu’elle est scolarisée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que Mme C est entrée en France, selon ses déclarations le 10 octobre 2019, que sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 avril 2021 et qu’elle n’a été autorisée à séjourner sur le territoire français qu’à titre précaire et temporaire le temps de l’instruction de sa demande d’asile. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas avoir créé des liens anciens, intenses et stables en France, et ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle particulières en France. En outre, la requérante ne démontre pas, être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans, et où résident ses parents, et que sa fille, de nationalité algérienne, ne pourra poursuivre sa scolarité en Algérie. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, obliger la requérante à quitter le territoire français.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, il ressort des termes de la décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle la nationalité de la requérante, que Mme C n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité, compte tenu, notamment, du rejet de sa demande de protection internationale par l’Office de protection des réfugiés et des apatrides confirmé par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C, qui n’a pas établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, n’est pas fondée à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
21. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. Dès lors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 11 que la requérante peut effectivement bénéficier d’un traitement et un suivi approprié à son état de santé dans son pays d’origine celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi la soumettrait, en ayant pour effet de la priver de soins appropriés, à des traitements prohibés par l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, et alors au demeurant que la demande de protection internationale de la requérante a définitivement été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 avril 2021, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
24. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne par ailleurs que Mme C, nonobstant l’absence de comportement troublant l’ordre public a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 30 juin 2021 non exécutée, que la nature et l’ancienneté de ses liens ne sont pas établies en France, et que la requérante, qui se déclare célibataire et dont l’enfant mineur a vocation à l’accompagner, n’a bénéficié d’un droit au maintien sur le territoire français qu’à titre précaire et temporaire le temps de l’instruction de sa demande d’asile, définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 avril 2021. Dans ces conditions, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation en fait doit être écarté.
25. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C, qui n’a pas établi l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, n’est pas fondée à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
26. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
27. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme C n’a été admise qu’à titre temporaire sur le territoire français, qu’elle ne justifie pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire et qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences que cette décision emporte sur la situation de la requérante, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 mars 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Naciri et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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