Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 déc. 2025, n° 2514496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, le préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui permettant de travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de trois jours une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de l’enjoindre à lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de trois jours une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) Et à titre infiniment subsidiaire, de l’enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte à 100 euros par jour de retard à compter de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours est recevable ;
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au pouvoir général de régularisation du préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supplémentaire :
- le préfet aurait dû octroyer un délai de départ supplémentaire afin de lui permettre d’organiser son départ ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. Il ressort de la requête elle-même que l’arrêté du 1er août 2025 en litige, qui indiquait les voies et délais de recours a été notifié à M. B…, le 27 août 2025. Par suite, la requête, enregistrée le 21 novembre 2025 a été présentée au-delà du terme du délai de recours contentieux. La requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Marseille, le 16 décembre 2025.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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