Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 mars 2026, n° 2607009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme A… C…, actuellement maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de Paris-Orly et représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée l’a privée d’une garantie dès lors que son droit à l’information a été méconnu et que le principe de confidentialité n’a pas été respecté ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière eu égard aux conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (visio avec OFPRA) ;
- l’utilisation de la visioconférence a porté atteinte aux droits de la défense ;
- elle n’a pas été précédée de l’agrément des locaux préalablement par l’OFPRA ;
- le recours à l’interprétariat par téléphone est illégal ;
- le droit à pouvoir bénéficier de la présence d’un tiers pendant l’entretien avec l’OFPRA n’a pas été respecté,
- les notes de l’OFPRA ne lui ont pas été transmises ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le ministre n’a pas seulement examiné le caractère manifestement infondé de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en considération ;
- la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet d’avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Diallo représentant Mme C…, cette dernière assistée de M. B…, interprète en langue sousou,
- et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante guinéenne née le 1er juillet 1989 à Conakry, a sollicité, le 28 février 2026, son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’elle se trouvait en zone d’attente. Par une décision du 4 mars 2026, le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que la requérante soutient qu’elle appartient à la communauté peule et est originaire de Conakry, qu’orpheline de père et de mère, elle a été prise en charge par une femme qui lui a imposé un mariage religieux avec un homme plus âgé, qu’elle a eu six enfants avec cet homme, l’ainée étant décédée ; que cet homme s’est montré très violent envers elle et l’a contrainte à se prostituer lorsqu’il a perdu son emploi et l’a menacée de mort lorsqu’elle s’y est refusée, que craignant pour sa sécurité, elle a confié ses deux plus jeunes enfants à une voisine et s’est enfuie en Côte d’Ivoire avant d’être placée en zone d’attente le 27 février 2026.
5. Pour considérer manifestement infondée la demande d’asile de Mme C…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que les déclarations de l’intéressée, dépourvues de tout élément circonstancié, ne permettaient pas de considérer plausible qu’elle soit exposée à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, si le récit de Mme C… est, sur certains points, imprécis, la requérante livre, tant dans le cadre de son entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA qu’au cours de l’audience publique, des éléments suffisamment personnalisés et circonstanciés sur la femme qui l’a prise en charge au décès de ses parents et sur l’organisation du mariage avec un homme plus âgé. Elle assortit la description des violences que lui aurait fait subir ce dernier d’éléments détaillés, personnalisés et empreints de vécu. Enfin elle décrit avec précision comment elle a confié ses deux plus jeunes enfants à une voisine et comment cette dernière a organisé leur voyage vers la France afin qu’elle puisse les y retrouver. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur en considérant que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 mars 2026 du ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre Mme C… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur du 4 mars 2026 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre Mme C… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 9 mars 2026
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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