Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 déc. 2025, n° 2513466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, Mme A… C… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
. de prendre toutes les mesures utiles afin d’assurer les besoins de compensation reconnus par la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées de la métropole de Lyon au profit de son fils B… ;
. d’ordonner à la rectrice de l’académie de Lyon d’affecter l’aide humaine individuelle prévue pour son fils, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme symbolique d’un euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence ; en effet, le refus d’attribuer une aide humaine individuelle remet en cause le droit à l’éducation et le droit à compensation de son fils et compromet la scolarisation en milieu ordinaire ;
- la mesure demandée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’enfant bénéfice d’une aide humaine à hauteur de 9 heures par semaine ; la direction de l’école relève son intégration dans le groupe et le fonctionnement de la classe ; dans ces circonstances, les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. / (…). » L’article L. 351-3 du même code dispose que : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / (…) ».
Le jeune B… D…, née le 20 octobre 2020, est atteint d’une maladie génétique, le syndrome de Malan. Par une décision du 13 novembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la métropole de Lyon a décidé d’attribuer à B… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, à hauteur de 15 heures par semaine. L’enfant est scolarisé en classe de grande section de maternelle à l’école Les Frères Voisins d’Albigny-sur-Saône, chaque jour et toute la journée, soit 24 heures par semaine. Si en début d’année scolaire, B… n’a bénéficié d’aucune aide humaine, la rectrice de l’académie de Lyon fait valoir dans ses écritures en défense, sans être contestée et en produisant à l’appui de celles-ci un mail émanant de l’inspection de l’éducation nationale de la circonscription de Neuville-Val de Saône, dont dépend l’école Les Frères Voisins, qu’Ylies bénéfice désormais d’une aide à hauteur d’environ 9 heures par semaine et que l’enfant est bien intégré dans le fonctionnement de sa classe. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions présentées par la requérante au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative présentent un caractère d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme C… doivent être rejetées. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon le 19 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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