Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2504684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. F E, représenté par Me Zajac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation et de l’autoriser à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 11 juin 2010 relatif au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly : « Un préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly est nommé auprès du préfet de police. () ». L’article 2 de ce même décret prévoit que : « Le préfet de police peut donner délégation de signature au préfet délégué pour toutes les matières relevant de ses attributions. ». L’article 1er de l’arrêté du 11 mars 2024 relatif aux missions et à l’organisation des services du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly constitués en délégation de la préfecture de police dispose que : « Le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly est assisté par un sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, qui assure son intérim ou sa suppléance, en cas d’absence ou d’empêchement (). ».
3. Par un arrêté n° 2024-01368 du 16 septembre 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du 16 septembre 2024, le préfet de police a donné délégation à M. A C, sous-préfet chargé de mission, adjoint au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly auprès du préfet de police, chargé de son intérim et de sa suppléance, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D B, préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly auprès du préfet de police, les décisions de la nature de celle qui est contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
4. Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; / () / La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. () « . Aux termes de l’article R. 6342-20 du même code : » L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité. ".
5. L’arrêté en litige mentionne les faits ayant conduit le préfet délégué à rejeter la demande d’habilitation formée par M. E en considérant qu’ils traduisent un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.
6. Aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. / Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l’administration et ses agents. ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
7. Les dispositions du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration constituent des dispositions d’application générale par lesquelles le législateur a entendu déterminer les procédures préalables à l’intervention de certaines décisions de l’administration en distinguant, notamment, les décisions soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable de celles qui, inversement, ne le sont pas. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 121-1 précité que, dès lors qu’elles font suite à une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 dudit code et celles prises en considération de la personne, y compris lorsqu’elles se fondent sur des motifs dont la demande ne faisait pas état, n’ont pas à être soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable, ni en application de cet article L. 121-1, ni en vertu du principe général des droits de la défense.
8. Quand bien même l’arrêté en litige serait intervenu sans que M. E n’ait été invité à formuler des observations sur les faits au fondement desquels il a été pris, il résulte de ce qui vient d’être dit que l’autorité administrative n’était pas tenue de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen soulevé en ce sens est inopérant.
9. Pour estimer le comportement de M. E incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées en zone de sûreté à accès réglementé et prononcer, en conséquence, le refus d’habilitation en litige du 21 janvier 2025, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé est connu pour des faits de violence sans incapacité commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
10. A l’appui de sa requête, M. E, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont opposés, ni même seulement leur incompatibilité avec les fonctions ou missions auxquelles il prétend, se borne, à l’appui de son moyen tiré de ce que la mesure portée par l’arrêté en litige serait disproportionnée, à faire valoir les conséquences qu’il emporte sur la poursuite de son activité professionnelle. Par suite, ce moyen n’est ainsi assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
11. Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée par ordonnance, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504684
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