Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 2 avr. 2025, n° 2200495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200495 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 12 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Holding Benchabane, représentée par Me Labetoule, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice du remboursement d’une somme de 30 003 euros correspondant à une créance de report en arrière du déficit au titre de l’année 2015 ;
2°) d’assortir ce remboursement des intérêts moratoires au taux de 0,20 % à compter du dépôt de la demande de remboursement soit le 5 novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la doctrine administrative ajoute à la loi en prévoyant des modalités strictes de l’exercice du droit d’option du report en arrière du déficit ;
— l’administration a pris une position formelle au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales en ne remettant pas en cause la créance de carry-back lors d’un contrôle fiscal diligenté en 2017.
Par des mémoires en défense, enregistré le 13 juin et 8 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Holding Benchabane a présenté, le 5 novembre 2020, une demande de remboursement d’une créance de report en arrière de déficit au titre de l’année 2015 pour un montant de 30 003 euros. Par décision du 16 novembre 2021, l’administration a refusé d’y faire droit. Par la requête susvisée, la société demande au tribunal de lui accorder ce remboursement.
2. Aux termes de l’article 220 quinquies du code général des impôts : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 209, le déficit constaté au titre d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice (). / Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d’être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. / L’option mentionnée au premier alinéa n’est admise qu’à la condition qu’elle porte sur le déficit constaté au titre de l’exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 1 000 000 €. / L’excédent d’impôt sur les sociétés résultant de l’application du premier alinéa fait naître au profit de l’entreprise une créance non imposable d’égal montant. / La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l’entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n’est remboursée qu’à hauteur de la fraction qui n’a pas été utilisée dans ces conditions (). II. L’option visée au I est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. () « . Aux termes de l’article 46 quater-0 W de l’annexe III au code général des impôts : » I. – L’entreprise qui exerce l’option prévue au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre au relevé de solde de l’exercice au titre duquel cette option est exercée, une déclaration conforme au modèle fixé par l’administration () ".
3. Il résulte de l’instruction que la SARL Holding Benchabane a déposé à l’appui de sa liasse fiscale de l’exercice clos le 30 septembre 2015 un tableau 2033 B « compte de résultat simplifié de l’exercice », dans le cadre de laquelle elle a mentionné à la ligne 346 « créance due au report en arrière de déficit » la somme de 30 003 euros, mais n’a pas rempli la ligne 356 « déficit de l’exercice reporté en arrière ».
4. En premier lieu, il résulte également de l’instruction qu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a, par une proposition de rectification du 6 octobre 2017, remis en cause le déficit déclaré par la requérante au titre de l’exercice 2015 en considérant que celle-ci avait réalisé au titre dudit exercice un bénéfice imposable de 299 048 euros. Dans ces conditions, la société, qui n’allègue pas avoir contesté les rectifications en cause, ne saurait se prévaloir du déficit antérieurement déclaré sur cet exercice, ni par voie de conséquence d’une quelconque créance née du report en arrière d’un tel déficit.
5. En second lieu, la SARL Holding Benchabane se prévaut d’une prise de position formelle de l’administration en vertu de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales en ce que lors de la procédure de vérification de comptabilité, l’administration n’a pas remis en cause le report en arrière du déficit de l’année 2015. Toutefois, cette circonstance ne saurait constituer une prise de position formelle au sens desdites dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement d’une créance de report en arrière du déficit au titre de l’année 2015 ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre du versement d’intérêts moratoires doivent également être rejetées, ainsi que celles au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SARL Holding Benchabane est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Holding Benchabane et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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