Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2025, n° 2508354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508354 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Soster Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’union » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il existe une présomption d’urgence lorsqu’il est fait obstacle au renouvellement du titre de séjour de l’intéressé ou en ce qui concerne une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union » ; qu’elle est placée en situation irrégulière alors qu’elle réside en France depuis le 27 décembre 2022, soit depuis plus de deux ans ; qu’elle est empêchée de poursuivre une vie familiale pérenne et continue alors qu’elle justifie de liens d’attaches intenses et stables sur le territoire français ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :
* est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
* méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît les dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2, et L. 233-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu la note en délibéré en date du 11 juin 2025, à 14h51
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508353, enregistrée le 15 mai 2025, par laquelle Mme C épouse B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 11 juin 2025 à
11 heures en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de M. Lamy, juge des référés.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante kazakh, née le 3 juin 1991 à Kokshetau, est entrée sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour italien portant la mention « motif familial » valable jusqu’au 12 février 2024 selon ses déclarations. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union » valable jusqu’au 27 mars 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 8 janvier 2025 sur la plateforme ANEF. Une décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née du silence gardé par les services préfectoraux. Par la présente requête, Mme C épouse B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la présomption d’urgence s’attachant au refus de renouvellement de titre de séjour de Mme C épouse B, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de tout motif justifiant la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2, L. 233-5 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celui tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il suit de là qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’union » et d’enjoindre à ce même préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C épouse B et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler le temps de ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’union » de Mme C épouse B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de
Mme C épouse B et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler le temps de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C épouse B une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25083542
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