Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2026, n° 2600582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et au rejet des conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que Mme A… a été destinataire le 2 février 2026 par mail d’un récépissé valable jusqu’au 17 février 2026.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2026, Mme A… maintient l’ensemble des conclusions de sa requête.
Elle soutient qu’elle s’est présentée le 17 février 2026 à la préfecture de police mais qu’aucune attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour ne lui a été remis, ni aucun récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 6 juillet 1989, est entrée en France le 1er septembre 2023. Elle a été reconnue bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 juillet 2025. Soutenant qu’elle a tenté en vain de déposer une demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire d’une protection internationale, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé attestant de la régularité de son séjour en France.
Sur le non-lieu à statuer sollicité par le préfet de police :
Si le préfet de police a indiqué, au cours de l’instance, que Mme A… a été destinataire le 2 février 2026 d’un récépissé valable jusqu’au 17 février 2026, il résulte toutefois de l’instruction que Mme A…, qui s’est rendue à la convocation à la préfecture de police le 17 février 2026, n’est toujours pas en possession d’un document justifiant de la régularité de son séjour. Il s’ensuit que le litige n’a pas perdu son objet et que les conclusions du préfet de police tendant au prononcé d’un non-lieu à statuer doivent être rejetées.
Sur l’injonction sollicitée par Mme A… :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a tenté à plusieurs reprises de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection internationale et a été convoquée le 6 janvier 2026 et le 17 février 2026 à la préfecture de police sans qu’aucun document attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la régularité de son séjour ne lui soit remis. Le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait à ce qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour et à ce qu’elle soit munie, le temps de l’examen de sa demande, d’un document attestant de la régularité de son séjour. Cette situation engendre pour elle des difficultés administratives, le privant notamment de la possibilité d’ouvrir ses droits sociaux. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer un rendez-vous à Mme A… dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse se voir remettre, à l’issue de ce rendez-vous et sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
La requérante ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de convoquer Mme A… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de lui délivrer un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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