Rejet 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 déc. 2024, n° 2308139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission d’attribution des logements de la société Batigère Habitat en Ile-de-France a donné un avis favorable à sa candidature pour un logement situé 32 rue du Fosse Mignard à Chessy, sous réserve de désistement du candidat classé au rang précédent ;
2°) de condamner la société Batigère Habitat à lui verser une somme.
Mme C soutient que :
— cinq dossiers ont été présentés lors de la commission ;
— elle bénéficie d’une décision du 10 octobre 2022 qui la reconnait prioritaire au titre du droit au logement opposable alors qu’aucun relogement ne lui a été proposé et que le délai de six mois est dépassé ;
— elle est dépourvue de logement et vit chez sa fille où un huissier saisit les loyers car le propriétaire ne paie pas son crédit à la banque.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, la société Batigère Habitat en Ile-de-France, représentée par Me Pautonnier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la commission d’attribution pouvait examiner cinq dossiers ;
— les critères légaux et réglementaires ont été respectés lors de l’étude des cinq dossiers concernant l’attribution du logement ;
— le moyen tiré de la saisie des loyers de sa fille est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 juillet 2023, la commission d’attribution des logements de la société Batigère Habitat en Ile-de-France a donné à Mme C un avis favorable sous réserve de désistement du candidat classé au rang précédent à la proposition de location faite pour le logement situé 32 rue du Fosse Mignard à Chessy. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision et la condamnation de la société à lui verser une somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation : " L’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. / L’attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers, en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social, en facilitant l’accès des personnes handicapées à des logements adaptés et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. / () / Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la présente section et peuvent pratiquer, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs « . L’article R. 441-3 du même code indique : » Sauf en cas d’insuffisance du nombre des candidats, les commissions d’attribution prévues à l’article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 ou les candidatures présentées pour l’attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l’article R. 331-25-1. / Pour chaque candidat, la commission d’attribution prend l’une des décisions suivantes : / a) Attribution du logement proposé à un candidat ; / b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l’attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l’offre faite dans les conditions de l’article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; / () d) Non-attribution au candidat du logement proposé ; / () ".
3. En premier lieu, si la requérante fait valoir que la commission d’attribution des logements ne pouvait pas examiner cinq dossiers, aucune disposition du code de la construction et de l’habitation ne fait obstacle à ce que la commission examine plus de trois demandes, conformément aux dispositions de l’article R. 441-3 du code de la construction et de l’habitation précité. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme C conteste la décision attaquée dès lors qu’elle est dépourvue de logement et vit chez sa fille dans un appartement au sein duquel un huissier saisit les loyers car le propriétaire ne paie pas son crédit à la banque. Il ressort des pièces produites en défense que Mme C était classée en rang n° 2 pour l’attribution du logement et qu’elle était, à l’instar de la candidate classée au rang n° 1, en statut prioritaire DALO en vertu de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Mme A, qui a obtenu le logement, avait déposé sa demande de logement social le 27 août 2015, avait été reconnue prioritaire DALO le 9 septembre 2019 et résidait dans un logement temporaire alors que Mme C avait déposé un dossier de logement social le 12 mars 2018, avait été reconnue prioritaire DALO le 10 octobre 2022 et était hébergée chez sa fille. Si la requérante soutient qu’un huissier saisit les loyers de son lieu d’hébergement en raison de l’absence de paiement par le propriétaire de son crédit, le procès-verbal de saisie des loyers est postérieur à la date de la décision attaquée, ce qui ne permettait pas à la commission d’attribution d’avoir connaissance de cet élément. Dans ces conditions, la commission d’attribution des logements n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Ce moyen ne pourra qu’être écarté dans son ensemble.
5. En troisième et dernier lieu, si la requérante fait valoir qu’elle n’a bénéficié d’aucun relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision du 10 octobre 2022 et que le délai de six mois est dépassé, cet argument est sans incidence sur la légalité de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission d’attribution des logements de la société Batigère Habitat a donné un avis favorable à sa candidature pour un logement sous réserve de désistement du candidat classé au rang précédent.
6. Il résultat de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
8. Il résulte de l’instruction que Mme C doit également être regardée comme demandant au tribunal de condamner la société Batigère Habitat en Ile-de-France à une amende. Toutefois, elle ne produit pas la demande indemnitaire dont elle aurait saisi la société immobilière pour obtenir une telle indemnisation, alors même que le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête par un courrier du 2 novembre 2023. Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les frais au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la société Batigère en Ile-de-France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, ces conclusions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Batigère Habitat en Ile-de-France présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la société Batigère Habitat en Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Militaire ·
- Service de santé ·
- Médecin ·
- Blessure ·
- Victime de guerre ·
- Commission ·
- Gauche ·
- Mayotte ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Commune ·
- Abandon de poste ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Intention ·
- Maire ·
- Service ·
- Administration ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Prolongation
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sécurité ·
- Excès de pouvoir ·
- Associé ·
- Conforme ·
- Service
- Astreinte ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Décentralisation ·
- Hébergement ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Modalité de remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Montant ·
- Droit commun ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Len ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assurance maladie ·
- Action ·
- Acte ·
- Future ·
- Ordonnance
- Mayotte ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Torture ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.