Rejet 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2025, n° 2400361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400361 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, 28 mai 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 juin 2023 par laquelle Pôle emploi a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi ;
2°) d’enjoindre à Pôle emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de procéder au versement de l’allocation chômage non perçue ;
3°) d’enjoindre à Pôle emploi de procéder à l’inscription de la requérante pour le mois pendant laquelle elle a été illégalement radiée de la liste de demandeurs d’emploi, d’informer l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage de l’annulation de la radiation de la liste des demandeurs d’emploi de la requérante et de les inviter à régulariser la situation de l’intéressée au regard de ses droits au revenu ;
4°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, France travail Ile-de-France
Conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des propres écritures de la requérante que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par Mme B a été adressée par l’application télérecours le 9 janvier 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, donc être rejetée en toute ses conclusions comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
5. Mme B n’a pas joint à sa requête la décision attaquée. Le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 8 février 2024, dont elle a accusé réception. Si la requérante soutient ne pas être en possession de la décision attaquée, il ressort de ses propres écritures que le service de la médiation de France Travail Ile-de-France lui a transmis par courriel en date du 20 juillet 2023 la copie de la décision de sanction du 18 juin 2023. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée en toutes ses conclusions, par ordonnance en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France travail Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 10 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Torture ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Modalité de remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Montant ·
- Droit commun ·
- Litige
- Armée ·
- Militaire ·
- Service de santé ·
- Médecin ·
- Blessure ·
- Victime de guerre ·
- Commission ·
- Gauche ·
- Mayotte ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle
- Attribution de logement ·
- Candidat ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Classes
- Len ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assurance maladie ·
- Action ·
- Acte ·
- Future ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Bande ·
- Maire ·
- Commune ·
- Contestation
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Famille
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Criminalité organisée ·
- Conseil d'etat ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Centre pénitentiaire ·
- Siège ·
- Garde des sceaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.