Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 13 mars 2025, n° 2402892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402892 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A B, représenté par
Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 25 juillet 2024 en tant que le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 26 décembre 2019, 18 mars 2020, 15 juin 2020,
17 juin 2020, 23 septembre 2020, 28 avril 2022, 5 septembre 2023 et 15 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points qui lui ont été illégalement retirés sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu à l’occasion des infractions relevées contre lui, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle ;
— la réalité des infractions n’est pas établie dès lors qu’elles ont été contestées auprès de l’officier du ministère public ;
— il doit bénéficier des dispositions du décret n°2023-1150 du 6 décembre 2023 qui prévoit la suppression de la réduction d’un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 25 juillet 2024 et de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 18 mars 2020 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les mentions afférentes à la décision « 48 SI » et à la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 18 mars 2020 ont été supprimées du relevé intégral d’information ;
— les points retirés à la suite des infractions constatées les 26 décembre 2019,
17 juin 2020, 23 septembre 2020, et 28 avril 2022 ont été respectivement restitués les
15 mars 2021, 1er août 2021, 3 novembre 2021,18 mars 2021 et le 1er mai 2023 de sorte que les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables ;
— le surplus des moyens soulevés par M. B n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 26 décembre 2019, 18 mars 2020, 15 juin 2020,
17 juin 2020, 23 septembre 2020, 28 avril 2022, 5 septembre 2023 et 15 mars 2023 ainsi que la décision « 48 SI » du 25 juillet 2024 invalidant son permis de conduire.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte tant des écritures du ministre que du relevé d’information intégral édité le 8 janvier 2025, que l’infraction du 18 mars 2020 n’entraîne plus de retrait de points et que les mentions afférentes à la décision « 48 SI » du 25 juillet 2024 ne figurent plus sur le relevé d’information intégral de M. B. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de ces deux décisions sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, il résulte tant des écritures du ministre que du relevé d’information intégral en date du 8 janvier 2025 que les points retirés à la suite des infractions constatées les 26 décembre 2019,17 juin 2020, 23 septembre 2020, et 28 avril 2022 ont été restitués les
15 mars 2021, 1er août 2021, 3 novembre 2021 et 1er mai 2023 avant l’introduction de la présente instance. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions, dépourvues d’objet, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
4. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
5. L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-14 du même code, issu d’un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l’article A. 37-19, issu d’un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, que l’infraction du 15 juin 2020 a été relevée par procès-verbal électronique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur que le requérant a refusé de signer le procès-verbal de ces infractions, ainsi qu’en atteste la mention « refus de signer » apposée par l’agent de police judiciaire, figurant sous la mention « qui reconnaît avoir été informé avant paiement des dispositions suivantes () », dispositions reprenant l’ensemble des informations exigées par la loi. La mention « refus de signer » apposée par l’agent de police judiciaire établit ainsi que les informations mentionnées aux articles
L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont bien été délivrées à M. B.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’infraction du 5 septembre 2023 a été relevée par procès-verbal électronique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur que le requérant a signé le procès-verbal de cette infraction, sous la mention « qui reconnaît avoir été informé avant paiement des dispositions suivantes () », dispositions reprenant l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors il est établi que M. B a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant le retrait de point correspondant à ces infractions.
8. En troisième lieu, si le ministre de l’intérieur produit une copie du procès-verbal électronique dressé à la suite de l’infraction commise le 15 mars 2023, ce document, non signé par le requérant, ne comporte aucune des informations exigées par la loi ni la mention d’un refus de signer. Par ailleurs, la production d’un historique des documents émis, mentionnant une notification de cet avis de contravention remis à La Poste le 23 mars 2023 et indiquant
« NON » dans la case « Retour NPAI » ne saurait suffire à justifier de la réception par l’intéressé de cet avis de contravention, ni davantage établir que le requérant a eu connaissance des informations requises avant la décision de retrait de points contestée. Le ministre soutient enfin que le requérant s’est vu délivrer à l’occasion d’infractions antérieures de même nature et suffisamment récentes les informations préalables prescrites par les dispositions des articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, si la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé de l’existence d’un traitement automatisé de points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante, s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes, il n’en va pas de même pour l’information portant sur la qualification juridique de l’infraction, qui ne saurait avoir été délivrée à l’occasion d’une précédente infraction et qui permet au contrevenant de savoir si l’infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permettre, le cas échéant, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l’infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information, la décision de retrait de points consécutive à l’infraction relevée le 15 mars 2023 doit être annulée.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
9. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu’est établie, par le paiement d’une amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l’infraction donnant lieu à retrait de points.
10. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans les conditions prévues à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que sont inscrits dans le système national des permis de conduire les titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées émis à raison des infractions commises les 15 juin 2020 et 5 septembre 2023. Si M. B soutient qu’il a formulé différentes réclamations concernant ces avis de contravention, il ne produit aucun document permettant d’établir que ces réclamations, dont l’existence n’est justifiée par aucune pièce du dossier, auraient été regardées comme recevables par l’officier du ministère public. Le requérant ne faisant état d’aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l’exactitude des mentions ainsi portées sur le relevé d’information intégral, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du
6 décembre 2023 :
12. Si M. B se prévaut du décret du 6 décembre 2023 portant suppression de la réduction d’un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure, il ne justifie, ni dans ses écritures ni par les pièces qu’il produit, que les retraits de points qu’il conteste lui auraient été appliqués à la suite d’un excès de vitesse inférieur à
5 kilomètres par heure. Il s’ensuit qu’un tel moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision consécutive à l’infraction du 15 mars 2023 lui retirant quatre points au capital de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
15. Il y a lieu d’enjoindre à l’administration de reconnaître à l’intéressé, dans la limite de douze points, le bénéfice des quatre points irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction constatée le 15 mars 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 18 mars 2020 et la décision « 48 SI » du 25 juillet 2024.
Article 2 : La décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 15 mars 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître à M. B, dans la limite de douze points, le bénéfice des quatre points illégalement retirés.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, conformément à l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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