Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2420970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 mars 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a rejeté sa demande indemnitaire préalable, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’AEFE à lui verser la somme de 120 000 euros, assortie des intérêts aux taux légale à compter du 15 décembre 2023 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de la décision du 9 octobre 2018 portant suspension de fonctions à titre conservatoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- l’illégalité de la sanction prise à son encontre constitue une faute ;
- cette faute engage la responsabilité de l’administration ;
- il a subi des préjudices en lien avec cette faute qui peuvent être évalués à la somme de 120 000 euros correspondant à : 30 000 euros au titre de la perte des avantages attachés à l’exercice de ses fonctions jusqu’au 31 août 2021, 50 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence, 10 000 euros au titre de l’atteinte à l’honneur, 10 000 euros au titre des répercussions psychologiques, 10 000 euros au titre des répercussions sur sa vie familiale et 10 000 euros au titre de l’atteinte à l’honneur et à sa réputation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, l’AEFE conclut au rejet de la requête en soutenant que la réalité des préjudices n’est pas démontrée.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, professeur d’éducation physique et sportive, a été placé en position de détachement auprès de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et recruté dans le cadre d’un contrat de résident, pour exercer les fonctions de professeur d’éducation physique et sportive au lycée français Saint-Louis à Stockholm (Suède) à compter du 1er septembre 2003. Par décision du 9 octobre 2018, le directeur de l’AEFE a suspendu M. A… de ses fonctions, et ce, à compter de la notification de la décision intervenue le 11 octobre 2018. Par un jugement du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision. Par un courrier du 11 décembre 2023, M. A… a adressé à l’AEFE une demande indemnitaire en raison des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la décision du 9 octobre 2018. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par l’AEFE.M. A… a formé un recours gracieux en date du 2 avril 2024 à l’encontre de cette décision qui a été rejeté implicitement. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions et de condamner l’AEFE à lui verser la somme de 120 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les décisions implicites par lesquelles l’AEFE a rejeté la réclamation préalable a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande, qui a donné à l’ensemble de la requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de M. A… à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article D 911-51 du code de l’éducation : « L’agent peut, dans les conditions prévues par l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, être suspendu par le directeur de l’agence. L’agent suspendu conserve son traitement, l’indemnité prévue (expatriation ou spécifique), les majorations ou avantages familiaux. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. / Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par le directeur de l’agence, l’intéressé, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L’agent qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions est remis à disposition de son administration d’origine. » Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. » La suspension d’un fonctionnaire, prononcée en application de ces dispositions, est une mesure conservatoire, prise dans l’intérêt du service lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
4. Par un jugement du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 octobre 2018 portant suspension de fonctions de M. A… au motif que les faits de harcèlement à caractère sexuel qui auraient consisté pour l’enseignant d’avoir regardé une jeune fille du lycée de la tête aux pieds « avec un regard qu’elle a ressenti comme sexuel », ne ressortent d’aucun autre élément du dossier si bien que ces faits ne présentent pas un caractère de vraisemblance et de gravité suffisante. Ainsi, l’AEFE a entaché sa décision d’une illégalité constitutive d’une faute, de nature à engager sa responsabilité et à ouvrir un droit à réparation à l’intéressé.
5. En premier lieu, M. A… fait valoir que la rupture anticipée de son contrat de résident qui s’achevait le 31 août 2021 a entraîné une perte de revenus d’un montant estimé à 30 000 euros. Il fait valoir qu’en raison de la suspension de ses fonctions à titre conservatoire, il a été dans l’impossibilité de réintégrer son poste en tant que professeur d’éducation physique et sportive au lycée Saint-Louis à Stockholm et a été par suite contraint de retourner en France. Il ressort ainsi des pièces du dossier que par un arrêté du 8 avril 2019, M. A… a été réintégré dans son corps d’origine et affecté au sein de l’académie d’Aix-Marseille. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas allégué par le requérant que sa réintégration à l’issue de sa période de suspension de fonctions à titre conservatoire, au lycée Saint-Louis à Stockholm, aurait été impossible ou imposée par l’administration. Il ne résulte pas plus de l’instruction que la rupture anticipée de son contrat de résident aurait été prise en raison de l’arrêté du 8 avril 2019. A cet égard d’ailleurs, il n’est pas contesté comme l’indique l’AEFE dans son mémoire en défense et comme l’indique l’arrêté du 8 avril 2019 que c’est à sa demande qu’il a été réintégré dans son académie d’origine. Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas de lien de causalité entre la décision le suspendant de ses fonctions et la fin anticipée de son contrat de résident. Les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice tiré d’une perte de revenu doivent ainsi être rejetées.
6. En deuxième lieu, M. A… se borne à invoquer un préjudice « en compensation de la brutalité de sa réintégration, de son déménagement, et du trouble apporté à ses conditions matérielles d’existence en raison de son retour en France ». Toutefois et pour les mêmes raisons évoquées au point précédent, il ne résulte pas de l’instruction que son affectation à l’académie d’Aix Marseille serait la conséquence de la décision le suspendant de ses fonctions dès lors qu’il n’est pas démontré que M. A… aurait été dans l’impossibilité de poursuivre ses fonctions au lycée Saint-Louis à Stockholm au terme de cette suspension. Par suite, M. A… ne démontre pas du lien direct de causalité en entre sa suspension de fonction et sa nouvelle affectation.
7. Enfin, il résulte de l’instruction que la décision portant suspension de fonctions a nécessairement causé une atteinte à l’honneur ainsi que des répercussions psychologiques et des conséquences sur sa vie familiale. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en lui allouant la somme de 10 000 euros.
En ce qui concerne les intérêts taux légal et la capitation des intérêts :
8. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur. M. A… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 10 000 euros à compter du 13 décembre 2023, date de réception de sa demande par le ministère des armées.
9. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 août 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 août 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat pour rédiger sa requête, ne justifie pas avoir exposé des frais pour l’établissement de sa requête. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : L’AEFE est condamnée à verser à M. A… la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023. Les intérêts échus à la date du 2 août 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Structure ·
- Région ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- État
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Annulation ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Baccalauréat ·
- Titre ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Terme ·
- Urbanisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Réponse
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Solde ·
- Retrait ·
- Statuer ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Eaux ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Actes administratifs ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juge
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Convention internationale ·
- Action sociale ·
- Homme
- Commune ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Infraction ·
- Terrorisme ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Agression
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.