Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 19 sept. 2025, n° 2402857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 30 avril 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer sur son permis de conduire les points retirés à la suite de l’infraction du 2 mai 2023 dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’au moment de l’infraction commise le 2 mai 2023 il conduisait une voiturette ne nécessitant pas de permis de conduire et dont un retrait de points ne peut intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 aout 2025, le ministre de l’Intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête ;
2°) au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Peretti a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Cruz, représentant M. B, qui maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif ;
— le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48SI » en date du 30 avril 2024 le ministre de l’Intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande l’annulation cette décision
2. Il ressort du relevé d’information intégral de M. B, édité le 26 août 2025, produit en défense par le ministre de l’intérieur que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives à l’infraction commise le 2 mai 2023 ont été supprimées, les points afférents à cette infraction ont été restitués et le permis de conduire du requérant est désormais doté d’un solde de 1 point. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision référencée 48SI contestée. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de cette décision ainsi que celles tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés suite à l’infraction du 2 mai 2023.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin annulation de la décision 48SI du 30 avril 2024 ainsi que sur celles tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés suite à l’infraction du 2 mai 2023.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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