Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2203896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2022, le 23 juin 2023, la société civile de placement immobilier (SCPI) Primovie, représentée par Me Michaud et Bernardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le maire de la commune de Cenon a refusé de lui délivrer un permis de construire 45 logements avec création d’une crèche, un pôle santé et un cabinet médical, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cenon de réexaminer le permis de construire dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cenon une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le projet ne respecte pas les exigences de sécurité au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet ne méconnaît pas l’article 1.3.4.3 des zones UM13 et UM33 du plan local d’urbanisme concernant la protection des constructions contre le ruissellement des eaux pluviales ;
- le projet ne méconnaît pas l’article 1.4.2.3 des zones UM13 et UM33 du plan local d’urbanisme relatif au stationnement des vélos ;
- le projet ne méconnaît pas l’article 2.4.1 des zones UM13 et UM33 du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions ;
- le projet ne méconnaît pas l’article 3.2.2 des zones UM13 et UM33 du plan local d’urbanisme relatif aux accès ;
- le projet ne méconnaît pas l’article 3.3.2 des zones UM13 et UM33 du plan local d’urbanisme relatif à la gestion des eaux pluviales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mai 2023 et le 12 juillet 2023, la commune de Cenon, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, la SCPI Primovie déclare se désister de l’instance et de son action.
Un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, pour la commune de Cenon, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne,
- les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
- et les observations de Me Gauci, représentant la commune de Cenon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, la SCPI Primovie a déclaré se désister de l’instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCPI Primovie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Cenon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la SCPI Primovie.
Article 2 : La SCPI Primovie versera à la commune de Cenon une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de placement immobilier Primovie et à la commune de Cenon.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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