Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 11 mars 2026, n° 2600901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Benmerzoug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler la décision du 2 février 2026 notifiée le 9 février 2026 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de sa demande et de le doter durant le temps de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable : l’arrêté attaquée a été notifié à son ancienne adresse ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation individuelle ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il concerne la situation des étudiants ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations de M. A… qui soutient qu’il a écrit à la préfecture à plusieurs reprises avec la mention de sa nouvelle adresse, qu’il est entré en France à l’âge de 15 ans, qu’il a toujours continué ses études, qu’il a obtenu son baccalauréat puis son BTS, qu’il devait effectuer une formation en alternance mais n’a pas trouvé d’entreprise pour l’accueillir, qu’il a ensuite commencé une autre formation payante mais faute de financement possible, il a alors travaillé comme le permettait son titre pour mettre de l’argent de côté et financer cette formation, qu’il suit depuis la rentrée une nouvelle formation et devrait être diplômé en octobre 2026, que sa mère habite en France ainsi que ses cousins, qu’il a une compagne française, qu’il réside depuis 2025 avec elle dans sa famille, qu’il est bien intégré dans la société française, et qu’il a obtenu le permis de conduire.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14H41.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant libanais né le 2 juillet 2002, est entré sur le territoire français en compagnie de sa mère en 2017. Il a bénéficié d’un titre de séjour étudiant renouvelé jusqu’au 6 février 2025. M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en sollicitant un changement de statut le 14 décembre 2024. Par l’arrêté attaqué du 10 novembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 2 février 2026 le préfet de Loir-et-Cher a assigné à résidence M. A… dans le département du Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. ».
3. Il est constant que l’arrêté du 10 novembre 2025 attaqué a été notifié à l’adresse donnée par M. A… lors de sa demande de titre formée en décembre 2024. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier et notamment d’échanges de courriels entre le requérant et les services de la préfecture au cours de l’instruction de sa demande, antérieurement donc à l’arrêté attaqué, et ainsi que le soutient M. A… sans être utilement contredit, que ce dernier avait bien fourni à la préfecture sa nouvelle adresse occupée à compter du printemps 2025, tel qu’il résulte notamment de la facture d’hébergement produite en pièce 124 à l’appui de la requête. La nouvelle adresse du requérant ressort par ailleurs des bulletins de salaire perçus en 2025, de courriers de France Travail, de lettres de sa banque, de son dossier de demande de permis de conduire et de l’accusé réception du changement d’immatriculation d’un véhicule en juin 2025. Dès lors, l’arrêté du 10 novembre 2025 ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A…. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de Loir-et-Cher tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre l’arrêté du 10 novembre 2025 ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français en 2017, alors âgé de 15 ans accompagné de sa mère. Il est constant qu’il y a poursuivi ses études, d’abord au collège, puis au lycée et dans l’enseignement supérieur en validant son baccalauréat et son brevet de technicien supérieur. Il ressort encore des pièces du dossier que M. A… a développé en France, pays dans lequel vivent également sa mère et son beau-père, des liens personnels forts et qu’il vit avec sa compagne sur la propriété de la famille de cette dernière dans un studio indépendant. Il ressort enfin des pièces du dossier et des échanges à l’audience que M. A… poursuit actuellement ses études qu’il a financé en travaillant dans la limite de ce que lui permettaient les titres de séjour dont il était titulaire. Dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour attaqué, le préfet de Loir-et-Cher a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le refus de renouvellement de titre de séjour attaqué doit être annulé, de même par voie de conséquence que l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et la décision fixant le pays de destination. La décision portant assignation à résidence du 2 février 2026 doit également être annulée par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard aux conclusions présentées par M. A…, l’annulation de l’arrêté attaqué implique que le préfet de Loir-et-Cher réexamine la situation de ce dernier et que le préfet de Loir-et-Cher délivre à M. A… durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire au préfet de Loir-et-Cher d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Eu égard aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A… fait l’objet à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 10 novembre 2025 et du 2 février 2026 susvisés du préfet de Loir-et-Cher sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
Armelle B…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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