Annulation 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 23 avr. 2024, n° 2314371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 2023 et 8 novembre 2023, Mme D, représentée par Me Tall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a produit aucune écriture en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bocquet, conseillère ;
— et les observations de Me Tall, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante ivoirienne née le 12 décembre 1967, est entrée en France le 8 décembre 2019 sous couvert d’un visa court séjour Schengen. Elle a par la suite sollicité le 3 mai 2023 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 octobre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté contesté indique que Mme A est célibataire, alors que l’intéressée fait état de la présence en France de sa fille de nationalité française ainsi que de ses deux petits-enfants et qu’elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a produit aucune observation en défense, ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet et particulier de la situation de Mme A avant de refuser de l’admettre au séjour. Mme A est donc fondée, pour ce motif, à demander l’annulation du refus de son admission au séjour.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 octobre 2023, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise procède au réexamen de la situation administrative de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet du Val-d’Oise en date du 12 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La rapporteure,
signé
P. BocquetLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2314371
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