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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2026, n° 2600789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le conciliateur fiscal du département de la Seine-Saint-Denis a refusé l’effacement de sa dette fiscale au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de réexaminer sa situation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. L’article L. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme celui de son recouvrement, est le tribunal du ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui établit ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir le paiement.
5. Mme A… demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2025 de refus d’effacement de sa dette fiscale prise par le conciliateur fiscal du département de la Seine-Saint-Denis situé à Bagnolet, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite et en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de sa requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 28 avril 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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