Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2026, n° 2614077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Essoh Ekoue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre et annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de statuer, à bref délai, sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par une décision expresse et de lui délivrer un récépissé de dépôt d’une demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de l’intervention de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…). » Selon l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. En premier lieu, il résulte de la mission impartie au juge des référés par les dispositions citées au point 1 que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Les conclusions présentées par M. C…, ressortissant bangladais né le 6 juin 1977, tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour sont donc manifestement irrecevables, l’intéressé pouvant, s’il s’y croit fondé, introduire un recours pour excès de pouvoir pour demander l’annulation de cette décision. Par ailleurs, si M. C… s’y croyait fondé, il pourrait solliciter la suspension de l’exécution de cette décision implicite en assortissant sa requête en excès de pouvoir d’une requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, en application de ce qui a été dit au point 2, la demande de suspension formée par le requérant n’est pas de celles que le juge des référés, saisi au titre de l’article L. 521-3 du même code, peut ordonner.
5. En second lieu, il ressort des énonciations de la requête de M. C…, ainsi que des pièces qui y sont jointes, que l’intéressé a sollicité, le 31 décembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet, comme le fait d’ailleurs valoir le requérant dans ses écritures. Le préfet de police ayant, ainsi, déjà statué par une décision implicite sur la demande de titre de séjour présentée par M. C…, la mesure demandée par celui-ci tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’autorité préfectorale de statuer sur sa demande ne présente aucun caractère d’utilité. De plus, alors que le requérant ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, fasse droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de dépôt d’une demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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