Rejet 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 19 sept. 2023, n° 2303646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. F B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de la peine d’interdiction du territoire français dont il fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’illégalité dès lors qu’il est fondé sur une mesure d’éloignement elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 septembre 2023, le magistrat désigné a présenté son rapport. Une copie du mémoire en défense a été remise en main propre, lors de l’audience, à Me David, représentant M. B, qui a disposé du temps nécessaire pour en prendre utilement connaissance. Le magistrat a entendu les observations de Me David, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a souligné que le signataire de l’arrêté attaqué avait compétence en cas d’empêchement simultané de deux autres personnes, empêchement que le préfet ne démontre pas. Elle a en outre signalé la faible probabilité de mise à exécution de l’éloignement de M. B, compte tenu des difficultés pour le préfet à obtenir un laissez-passer consulaire de la part des autorités algériennes. Elle a enfin rappelé le parcours de M. B, et notamment son projet de s’engager dans la Légion étrangère. Ont été également entendues les observations de M. B, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui a précisé avoir quitté l’Algérie pour des raisons économiques.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 15 h 05, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, ressortissant algérien, placé en rétention administrative, déclare être entré en France en 2012, en provenance des Pays-Bas. Par un jugement du 5 mai 2014 du tribunal correctionnel de Marseille, l’intéressé a été condamné notamment à une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans. Par l’arrêté attaqué du 11 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit en exécution du jugement précité.
2. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. () ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
3. En premier lieu, par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme E A, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, a reçu délégation du préfet de la Loire-Atlantique à l’effet de signer les décisions fixant le pays de renvoi, dans la limite des attributions du bureau, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l’intégration, et de son adjoint, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’étaient pas tous deux absents, ni empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et vise la condamnation pénale dont il a fait l’objet. Il indique également que M. B n’établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit en tout état de cause être écarté.
5. En troisième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué est fondé sur une mesure d’éloignement elle-même illégale, dès lors que cet éloignement résulte de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français à laquelle il a été condamné, dont cet arrêté est distinct et sur laquelle il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de porter un quelconque contrôle. Par suite et en tout état de cause, faute d’être assorti de précisions suffisantes, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, M. B ne peut davantage utilement se prévaloir des difficultés d’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Ce moyen doit dès lors être écarté.
7. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de ses attaches familiales en France et des liens personnels qu’il y a noués attaches familiales à l’encontre de l’arrêté attaqué dès lors que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet résulte de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français à laquelle il a été condamné, dont cet arrêté est distinct. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
SIGNE :
J. CLa greffière,
SIGNE :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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