Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 12 juin 2025, n° 2401418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401418 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°2101426 du 5 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a, d’une part, annulé l’arrêté du garde des sceaux du 22 juillet 2021 par lequel il a rapporté les dispositions de l’arrêté du 7 juillet 2021 portant changement de grade par tableau d’avancement et, d’autre part, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, le président du tribunal administratif de La Réunion a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer en soutenant, d’une part, que par un arrêté du 23 octobre 2024, il a de nouveau procédé au retrait de l’arrêté du 7 juillet 2021 en le motivant et, d’autre part, qu’il a versé à M. A les frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. D’autre part, aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Et aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le requérant, qui n’a pas présenté d’observations en réponse au mémoire en défense qui lui a été communiqué, que par un arrêté du 23 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a de nouveau procédé au retrait de l’arrêté du 7 juillet 2021 en le motivant et qu’une somme de 1 500 euros lui a été versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme en atteste l’avis de paiement produit au dossier. Dès lors, le jugement n°2101426 du 5 mars 2024 a été exécuté et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à cette fin.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Saint-Denis le 12 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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