Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 août 2025, n° 2501916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 et 11 avril 2025, M. A B représenté par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris selon une procédure irrégulière, en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Antoine, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 4 mars 1998, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes, son admission exceptionnelle au séjour par une demande déposée le 26 septembre 2024. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ». Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission du titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux.
3. Si M. B soutient résider en France de manière stable et régulière depuis septembre 2013 et que le préfet était donc tenu, en application de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, la réalité de sa résidence ne peut être établie. Il ressort des pièces du dossier, que pour l’année 2021, l’intéressé produit seulement six bulletins de salaires de janvier à juin et un courrier de l’assurance maladie édité en août. Pour l’année 2023, M. B ne justifie que deux quittances de loyer et d’une attestation d’assurance habitation. L’ensemble de ces éléments ne suffisent pas à justifier du caractère réel, habituel et continu de sa présence en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. B soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France depuis son entrée alléguée en France en 2013. M. B se prévaut être en concubinage avec une ressortissante française qui l’héberge depuis le 2 mars 2023, la seule production d’une facture d’électricité et des quittances de loyer ne permet pas d’établir la réalité et l’ancienneté de leur vie commune. L’intéressé n’est pas en charge de famille. Il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Concernant son insertion professionnelle, M. B produit des certificats de travail pour les années 2017 et 2018 ainsi que des bulletins de salaires pour les années 2020 et 2021 dans le cadre de sa formation professionnelle, néanmoins il ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis 2021. En outre, le requérant se prévaut deux promesses d’embauches datées des 22 février 2024 et du 7 avril 2025 émanant du même employeur, ces éléments sont toutefois insuffisants et ne sauraient caractériser une insertion professionnelle significative. Par ailleurs, si M. B disposait de précédents titres de séjour mention étudiant, ceux-ci ne lui donnaient pas vocation à s’établir durablement en France. L’intéressé n’a sollicité la régularisation de sa situation administrative qu’au mois de septembre 2024 et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis l’expiration de son dernier titre de séjour expiré en 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / () ».
7. La situation personnelle de M. B ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés
8.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées et par voie de conséquence celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 août 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. Soli I. RUIZ
Le greffier,
signé
J-Y de THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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