Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2401172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2024 et le 16 février 2025, Mme D B, représentée par Me Bernard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la directrice territoriale de Caen de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et de la décision du 4 mars 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période du 26 janvier 2024 au 11 juillet 2024, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sur la période précitée sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation dès lors que son handicap et ses problèmes de santé n’ont pas été pris en compte lors de l’entretien de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été informée des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil et n’a pas été mise à même de faire valoir utilement les raisons pour lesquelles elle n’avait présenté sa demande d’asile que le 26 janvier 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions combinées des articles L. 551-15 et L. 531-27, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à sa situation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa demande d’asile est motivée par la certitude qu’elle a acquise en novembre 2023 que son époux français était effectivement présent au Bénin, l’empêchant ainsi de pouvoir rentrer au Bénin sans risque pour sa sécurité ; ainsi, elle justifie d’un motif légitime lui permettant de solliciter l’asile plus de trois mois après son entrée sur le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle présente une grande vulnérabilité compte tenu du fait qu’elle est atteinte d’une maladie grave et qu’elle a subi des violences physiques de la part de son époux ;
— elle est disproportionnée eu égard au droit au respect de sa dignité, en méconnaissance de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 et de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les frais d’instance demandés par la requérante soient minorés.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les observations de Me Bernard, représentant la requérante.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante béninoise née le 11 août 1967 à Cotonou (Bénin), est entrée en France le 12 avril 2023. Elle a présenté le 26 janvier 2024 une demande d’asile, qui a été enregistrée dans le cadre d’une procédure accélérée. La directrice territoriale de Caen de l’OFII a pris le 26 janvier 2024 une décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison de la tardiveté de sa demande d’asile. Son recours administratif préalable obligatoire contre ce refus a été rejeté par une décision du 4 mars 2024. Par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 29 mai 2024, les deux décisions ont fait l’objet d’une suspension d’exécution. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation des deux décisions.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision du 4 mars 2024, prise à la suite du recours formé par la requérante, se substitue nécessairement à la décision initiale du 26 janvier 2024. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation soulevées par la requérante doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 4 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». L’article L. 531-27 du même code dispose : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
5. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
6. Il ressort certes des pièces du dossier que la requérante, entrée en France le 12 avril 2023, n’a présenté sa demande d’asile devant le guichet unique de la préfecture que le 26 janvier 2024, soit plus de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Par ailleurs, en se bornant à alléguer qu’elle n’a acquis qu’en novembre 2023 la certitude que son époux français était effectivement présent au Bénin, « l’empêchant ainsi de pouvoir rentrer au Bénin sans risque pour sa sécurité ou pour sa vie », elle ne justifie d’aucun motif légitime au sens du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, elle est au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil doivent, sauf cas particulier, être refusées totalement ou partiellement.
7. Toutefois, si un entretien de vulnérabilité a été mené, le 26 janvier 2024, il ne ressort pas du compte rendu de celui-ci que la requérante ait été particulièrement interrogée sur le handicap physique dont elle est atteinte, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle présente des difficultés de marche du fait de l’atrophie musculaire du membre inférieur droit et de l’instabilité de son genou à la marche avec une déformation en regard des plateaux tibiaux, consécutifs à la poliomyélite qu’elle a contracté enfant, et qu’elle a fait état d’un problème de santé. Il ressort de la fiche d’évaluation que le handicap n’a pas été mentionné et qu’aucun avis MEDZO n’a été requis. Par ailleurs, alors que la requérante justifie d’une prise en charge en hébergement d’urgence par le 115 depuis son arrivée en France et mentionne dans son recours gracieux être en hébergement d’urgence depuis huit mois, la décision du 4 mars 2024 reprend les indications erronées du compte-rendu d’évaluation en mentionnant qu’elle est hébergée de manière stable chez son mari français retraité. Enfin, la décision du 4 mars 2024 indique que Mme B ne présente aucune vulnérabilité particulière. De telles circonstances révèlent, eu égard à la situation de la requérante et à son état de santé, un défaut d’examen complet de sa situation.
8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du certificat médical du 11 avril 2023 établi par le docteur A au Bénin, que Mme B était porteuse du handicap décrit au point précédent et qu’elle a fait l’objet de graves violences conjugales au Bénin. Le certificat médical du docteur C du centre hospitalier public du Cotentin, établi pour le dossier de demande de prise en charge de la requérante par la maison départementale des personnes handicapées, confirme la pathologie dont souffre Mme B et le caractère invalidant et permanent du handicap. Dans ces conditions, la requérante ne pouvait qu’être regardée comme étant vulnérable. En ne prenant pas en compte cette vulnérabilité, l’OFII a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle avait formé contre la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 26 janvier 2024 portant refus total de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Il résulte de l’instruction que Mme B bénéficie du versement de l’allocation pour demandeur d’asile depuis la décision du 11 juillet 2024 suite au réexamen de sa demande. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à la requérante à titre rétroactif à compter du 26 janvier 2024 jusqu’à la date à laquelle elles ont été effectivement octroyées par la décision du 11 juillet 2024, sauf à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration y ait déjà procédé. Il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’intégration et de l’immigration d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 200 euros à Me Bernard, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 mars 2024, qui se substitue à la décision du 26 janvier 2024 refusant à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, s’agissant notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 26 janvier 2024 et jusqu’au 11 juillet 2024 et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Bernard, avocate de Mme B, la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Bernard et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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