Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 juil. 2025, n° 2502869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2025 et 24 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Chabbert Masson, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, un récépissé avec droit au travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, l’exécution de la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu’il risque de perdre son travail ;
— est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens suivants :
* le défaut de motivation, le préfet n’ayant pas apporté de réponse à la demande de communication des motifs de refus ;
* le défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
* la méconnaissance de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la méconnaissance des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la méconnaissance de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’a pas été destinataire de la décision du 28 novembre 2024 portant refus de renouvellement de sa carte de résident ;
— cette décision est illégale en ce qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour et qu’elle est entachée d’une erreur de fait et de droit au regard de la qualité de père d’enfant français du requérant, et d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 15 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme Bourjade, juge des référés ;
— les observations de Me Chabbert Masson, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; il ajoute qu’il est père d’un enfant français ; la décision expresse de refus de renouvellement ne lui a pas été notifiée ; il n’a pas reçu d’avis de passage ; le préfet n’établit pas que cette décision a été régulièrement notifiée ; s’agissant du doute sérieux, il n’y a pas d’examen sérieux de sa situation au regard des indications de la décision expresse ;
— le préfet du Gard n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine né le 2 septembre 1996, a présenté le 16 juillet 2024 une demande de renouvellement de sa carte de résident. Il demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Gard. Par une décision expresse du 28 novembre 2024, le préfet du Gard a rejeté cette demande de renouvellement.
2. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles intervient, postérieurement à la naissance d’une décision implicite de rejet d’une demande, une décision expresse de rejet de cette même demande, la décision expresse se substitue à la décision implicite. En conséquence, les conclusions à fin de suspension, quand bien même elles restent orientées exclusivement vers la décision implicite de rejet, doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision expresse de rejet.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, pour caractériser l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension provisoire de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé sa demande de titre de séjour, M. B fait valoir qu’il bénéficie de la présomption d’urgence en cas de demande de renouvellement de titre de séjour et que ce refus risque de lui faire perdre son emploi. Toutefois, alors que sa carte de résident de 10 ans expirait le 4 juin 2024 et que les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exigeaient que la demande de renouvellement soit présentée entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour ayant précédé l’expiration de ce titre, M. B n’a présenté sa demande de renouvellement que le 16 juillet 2024. S’il soutient que sa précédente carte de résident lui a été volée le 4 mai 2023 et qu’il a demandé la délivrance d’un duplicata qui ne lui a été remis que le 10 juillet 2024, il ne justifie par aucun document de la date de remise de ce duplicata qui était nécessaire pour déposer la demande de renouvellement. Dans ces conditions, sa demande présentée le 16 juillet 2024 doit être regardée comme une première demande de titre de séjour et le requérant ne saurait bénéficier de la présomption d’urgence dont il se prévaut. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun document établissant que son employeur le presse de communiquer un titre de séjour en cours de validité et menace de rompre son contrat de travail. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B serait en passe d’être licencié à la suite à la décision dont la suspension est demandée. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie, en l’état de l’instruction.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
A. BOURJADE
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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