Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 janv. 2026, n° 2417997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A… B… représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (Préfet de police) la somme de 1 500 euros HT, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors que, postérieurement à l’introduction de sa requête, une carte de séjour temporaire valable du 29 mai 2024 au 28 mai 2025 a été accordé à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense déposé par le préfet de police que, antérieurement à l’introduction de sa requête, Mme B… a obtenu un titre de séjour valable du 29 mai 2024 au 28 mai 2025. Mme B…, à qui le mémoire a été communiquée, n’a pas répliqué, de sorte que les allégations du préfet de police doivent être regardées comme établies. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… doivent être regardées comme étant dépourvues d’objet avant l’introduction de la requête. Dès lors, elles sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat (préfet de police) qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 janvier 2026.
Le vice-président de la 3è section
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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