Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 11 mars 2025, n° 2404825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 2 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
o n’est pas suffisamment motivée ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o n’est pas suffisamment motivée ;
o est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision fixant le pays de destination :
o n’est pas suffisamment motivée ;
o est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 23 octobre 2024 par laquelle M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les observations de Me Vercoustre, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité malienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né en février 2002 et entré en France en novembre 2018 à l’âge de seize ans, a été pris en charge par l’aide sociale jusqu’en mars 2020. Dans le cadre de la préparation d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) cuisine, il a conclu un contrat d’apprentissage en juin 2020 avec la société Ôbraisé, qui a cessé son activité, puis, à compter de septembre 2022, avec la société Coconut Brthrs, à laquelle il donne pleinement satisfaction et qui lui a consenti une promesse d’embauche pour la fin de son apprentissage en septembre 2025. En dépit de la précédente mesure d’éloignement prise en octobre 2022 et des attaches familiales conservées au Mali, compte tenu de la durée du séjour en France de M. A, du jeune âge auquel il est arrivé, du sérieux avec lequel il mène ses études, des liens amicaux qu’il a tissés sur le territoire national et de la promesse d’embauche qui lui a été consentie, en lui ayant refusé la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime, eu égard aux buts poursuivis, a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale à la date de la décision et a méconnu les dispositions de L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour. Cette annulation implique, par voie de conséquence, l’annulation des décisions consécutives du même jour ayant obligé M. A à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination.
4. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, et de le munir, dans le délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Vercoustre, avocate de M. A, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans le délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Vercoustre sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de cette avocate à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Constance Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2404825
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